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Sous quelles conditions un accident survenu à l’occasion d’un détour peut-il être considéré comme un accident de trajet ?

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Cinq conditions cumulatives doivent être réunies :

1° Il doit s’agir d’un détour dicté par les nécessités de la vie courante ;

2° Le détour doit être intervenu sur le trajet le plus direct entre le lieu de travail et le domicile ou le lieu de restauration habituel. Cela suppose que le crochet soit léger et ne conduise pas à un détour trop important. Pas question donc de faire un détour de plusieurs kilomètres pour aller chercher une baguette de pain, s’il existe une boulangerie plus proche du trajet le plus direct. Tant pis si le pain y est moins bon... En revanche un détour de 9 kilomètres pour déposer ses enfants à la nourrice a été validé dès lors que l’agent a pu démontrer qu’il n’avait pas trouvé de nourrice plus proche de son trajet le plus direct (Cour administrative d’appel de Nancy, 24 octobre 1996, N° 94NC00486) ;

3° Le trajet supplémentaire doit avoir son point d’arrivée avant le domicile, le lieu de travail ou le lieu de restauration. Ainsi un accident survenu à un fonctionnaire qui a prolongé son trajet pour aller chercher du pain, avant de revenir chez lui, n’est pas un accident de trajet ;

4° L’accident doit avoir eu lieu sur le trajet du détour et non pendant l’interruption du trajet. Ainsi un fonctionnaire qui glisse sur le trottoir en sortant de la boulangerie est bien victime d’un accident de trajet (Conseil d’Etat 30 décembre 1998 n°149894) mais non celui qui se blesse dans le magasin (Conseil d’Etat, 27 mai 1987, N° 74883, Conseil d’État, 4 avril 2012, N° 341190) ou dans la crèche (Conseil d’Etat, 10 février 2006, n°264293) ;

5° L’accident doit avoir eu lieu dans un temps normal par rapport aux horaires de prise ou de fin de fonction. Le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 15 mai 1985, n° 54396 ) a ainsi refusé de qualifier d’accident de trajet, un accident intervenu plus de quatre heures après la fermeture du bureau. Le fonctionnaire, bavard, qui discute trop longtemps avec la nourrice ou avec la boulangère, prend le risque de rencontrer des difficultés de qualification en cas d’accident !

La jurisprudence a précisé la notion de détour répondant aux nécessités essentielles de la vie courante. Ont ainsi notamment été considérés comme tels des détours :

 à la boulangerie (Conseil d’Etat 2 février 1993 n°145516) ;

 chez la nourrice (Conseil d’Etat 9 janvier 1995 n°124026) ou à l’école.

 dans un magasion pour l’achat de denrées nécessaires au repas (Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 1981, N° de pourvoi : 80-13579) ;

 à la banque (Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 1976, N° de pourvoi : 75-14783 ;

 pour suivre des soins médicaux (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 1986, N° 84-14406).

En revanche n’a pas été considéré comme un détour rendu nécessaire pour les besoins de la vie courante, un crochet effectué par un agent pour aller chercher son épouse et la ramener au domicile conjugal(Conseil d’Etat 11 février 1982, n°2020). Il en est de même d’un détour effectué par un agent pour assister à une réunion de parents d’élèves avant de retourner sur son lieu de travail (Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, N° 1005384).


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[1Photo : © Shutterstock