Une commune peut-elle engager sa responsabilité en cas d’accident causé par un matériel (ici un barnum) mis à disposition à une association pour l’organisation d’une fête ?
– Méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP)
Compte tenu de la surface de structure (montage des barnums en contiguë), la structure entrait dans la catégorie « Etablissement public recevant public de type CTS » (Chapiteau, tente et structure). Or, ces structures, fabriquées par un employé communal, n’avaient fait l’objet d’aucune attestation de conformité (absence de contrôle par un bureau de vérification) conformément à la réglementation.
– Faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale et générale
Le maire avait connaissance de l’utilisation des barnums lors de la fête ; ces derniers ayant été installés par des agents communaux sur leur temps de travail. De plus, le maire n’ignorait pas que les barnums n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle réglementaire.
Le maire a commis une faute en ne prenant aucune directive pour faire procéder à la vérification de la stabilité de la structure.
Par ailleurs, le juge ne retient aucune cause d’exonération.
Ni la force majeure : les violentes rafales de vent ne présentent pas un caractère imprévisible. Le département avait été placé en vigilance jaune.
Ni un comportement fautif de l’association dès lors que les dommages résultent non de l’organisation de la guinguette mais du montage défectueux des structures par des agents communaux ne disposant d’aucune qualification. De plus, ces derniers ainsi que les autorités auraient dû informer les membres de l’association des limités d’usage de ces structures en cas de vent.