[1]
Aux termes de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale « est également considéré comme accident du travail (…) l’accident survenu à un travailleur (…) pendant le trajet d’aller et de retour... ». Ainsi l’accident de trajet est une forme d’accident de travail ou d’accident de service.
On parle d’accident du travail lorsque la victime est un agent qui relève du régime général de la Sécurité Sociale [2]. Le contentieux relève de la compétence des juridictions judiciaires.
On parle d’accident de service lorsque la victime est un agent affilié à la CRNACL [3]. Le contentieux relève alors de la compétence des juridictions administratives.
Cette différence de compétence, selon qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’un accident de service, rend nécessaire de suivre tant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, que celle du Conseil d’Etat.
Si l’accident de trajet est assimilé, selon le statut de l’agent, à un accident du travail ou un accident de service, il n’en demeure pas moins qu’il existe une différence importante entre les deux. En effet pendant le temps de trajet l’agent n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de son employeur. Cela entraîne plusieurs conséquences, notamment :
– le temps de trajet n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. C’est là une différence avec les trajets rendus nécessaires par une mission confiée dans le cadre du travail de l’agent. L’agent en mission reste en effet placé sous l’autorité hiérarchique de son employeur. Ce dernier exerce sur l’agent un pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle de la mission. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, « tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels ». Tel est le cas d’un fonctionnaire victime d’une glissade dans le salle de bain d’un hôtel où il est hébergé (Conseil d’Etat, 3 décembre 2004, n°260786
Un accident peut également survenir à l’occasion d’une activité accessoire au travail (activité syndicale, formation professionnelle) et est reconnu comme accident du travail si le lien avec le service est établi. D’où l’intérêt pour la victime de disposer d’un ordre de mission délivré par son employeur et mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission.
– la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée pour les dommages causés aux tiers à l’occasion d’un accident de trajet. Ainsi l’agent qui cause un accident de circulation en regagnant son domicile en sortant du travail, n’engage pas la responsabilité de sa collectivité. L’employeur n’a en effet plus aucun pouvoir de direction sur lui. En revanche la victime d’un accident de la circulation causé par un agent en mission est fondé à actionner la responsabilité de l’administration à charge pour celle-ci de se retourner contre l’agent si celui-ci a commis une faute personnelle [4]
La qualification retenue a de multiples implications en droit du travail et en terme de protection sociale pour les agents de droit privé : licenciement, obligation de reclassement en cas d’inaptitude, droits aux congés payés, ancienneté... Il est toujours préférable pour l’employeur que l’accident soit qualifié d’accident de trajet. Ne serait-ce qu’en raison de la majoration des cotisations versées par l’employeur en cas d’accident du travail.
– Quelle est la définition juridique de l’accident de trajet ?
– A qui incombe la charge de la preuve ?
– Où commence et où s’arrête le trajet ?
– Une agression peut-elle être assimilée à un accident de trajet ?
– Peut-on changer ses habitudes ?
– Les distraits sont-ils protégés ?
– Les trajets lieu de vacances-travail sont-ils protégés ?
– Le co-voiturage est-il protégé ?
– Quelle réalité statistique ?
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[2] fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28h, non titulaires de droit public et de droit privé
[3] (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps complet ou à temps non complet mais dont la durée hebdomadaire de service est supérieure à 28h)
[4] Excès de vitesse ou alcoolémie par exemple.