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L’accident de trajet doit survenir entre le lieu de travail et le domicile ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration.
Ainsi un accident survenu dans la propriété de l’agent ne constitue pas un accident de trajet. Mais dès que l’agent a quitté l’espace privatif, il est protégé. Tel est le cas par exemple d’un agent qui chute sur le trottoir en descendant les marches donnant accès de sa propriété à la voie publique (Conseil d’Etat, 23 juin 1989).
D’une manière générale dès qu’un agent se trouve dans un lieu privatif (domicile, boulangerie, restaurant...) il n’est plus sur son trajet et n’est donc plus protégé.
Inversement tout accident survenu dans les dépendances du lieu de travail est un accident de service et non un accident de trajet. Tel est le cas d’un accident sur un parking (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 1985, N° de pourvoi : 83-13765) ou dans une cour de l’établissement (Conseil d’Etat 30 juin 1995 N° 124622)
– Quelle est la définition juridique de l’accident de trajet ?
– A qui incombe la charge de la preuve ?
– Une agression peut-elle être assimilée à un accident de trajet ?
– Peut-on changer ses habitudes ?
– Les distraits sont-ils protégés ?
– Les trajets lieu de vacances-travail sont-ils protégés ?
– Le co-voiturage est-il protégé ?
– Quelle réalité statistique ?
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