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Les sanctions du délit d’octroi d’avantage injustifié

2.2. Les sanctions prévues par d’autres textes

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Le délit d’octroi d’avantage injustifié, plus connu sous le nom de favoritisme, compte certainement parmi les incriminations les plus redoutées des élus et agents publics officiant en matière de commande publique. Retrouvez une analyse juridique de Matthieu Henon, avocat au Cabinet Seban et associés

 

2. Les sanctions du délit d’octroi d’avantage injustifié

Le Code pénal punit le délit d’octroi d’avantage injustifié de différentes peines principales et complémentaires(2.1.).

Les faits réprimés au titre du délit de favoritisme relèvent également de sanctions prévues par d’autres textes, posant ainsi la question d’un éventuel cumul (2.2.).

 

2.2. Les sanctions prévues par d’autres textes

On sait que la sanction d’inéligibilité prévue par l’article L. 7 du Code électoral et visant notamment l’auteur reconnu coupable de favoritisme, a été déclarée inconstitutionnelle comme méconnaissant les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen (Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010).

 

Rappelons toutefois que l’inéligibilité reste encourue, à titre de peine complémentaire, pour une durée maximale de 5 ans.

 
Depuis la publication de cet article en 2011 le droit a été modifié. L’article 131-26-2 du code pénal dispose que pour certaines infractions (notamment les manquements au devoir de probité dont le délit de favoritisme) le juge doit obligatoirement prononcer une peine d’inéligibilité et en fixer la durée. Il ne peut écarter expressément cette peine que par une décision spécialement motivée.
 
 

Par ailleurs, il importe de souligner que l’article L. 313-6 du Code des juridictions financières sanctionne le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’Etat ou des collectivités territoriales, de procurer ou tenter de procurer à autrui « en méconnaissance de ses obligations […] un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ».

 

La sanction encourue à ce titre est une peine d’amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 euros ni excéder le double du montant du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’agent concerné à la date des faits.

 

L’initiative des poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière sur ce fondement ressort de la compétence du Procureur Général près la Cour des Comptes, sous un délai de prescription de cinq ans à compter de la commission des faits.

 

Cette action étant indépendante de l’action publique exercée par le Parquet, la question du cumul de cette pénalité avec les sanctions pénales demeure toutefois posée.

 
L’article L 313-6 du code des juridictions financières a été abrogé par l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 (art. 6). Pour en savoir plus sur la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics voir le replay de notre colloque d’octobre 2023(1ère table ronde).