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Erreurs décelées dans le dossier de consultation : rectification ou annulation de la procédure ?

Réponse du 13/06/2013 à la Question écrite n° 04873 de M. Jean-Louis Masson

Un acheteur public peut-il modifier le dossier de consultation pour corriger des éléments erronés permettant de calculer le prix ?

 [1]

En principe non, car une telle modification peut avoir pour effet de modifier potentiellement les conditions de la concurrence et l’égalité des candidats. Ainsi, la présence d’erreurs dans une décomposition globale et forfaitaire (DPGF), notamment du fait de la personne publique, implique que celle-ci annule la procédure en cours. Cependant, une modification est possible avant la remise des offres si cette faculté est prévue dans le règlement de consultation. Encore faut-il qu’elle soit communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation (ainsi qu’à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite) et que le délai de remise des offres soit prorogé pour permettre aux candidats de présenter une offre tenant compte de ladite modification

Le principe : l’annulation de la procédure

"La modification du dossier de consultation, ne serait-ce que pour corriger des éléments erronés, a pour effet de modifier potentiellement les conditions de la concurrence et l’égalité des candidats. Ainsi, l’absence d’informations concernant des aspects substantiels du marché est de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats lorsque ces informations ne sont connues que du titulaire sortant [2]. Il peut en aller de même à l’égard d’informations erronées, notamment s’il s’agit d’éléments de prix, qui sont considérés comme substantiels. De ce fait, la présence d’erreurs dans une décomposition globale et forfaitaire (DPGF), notamment du fait de la personne publique, nécessite que la personne publique annule la procédure en cours."

L’exception : avant la remise des offres, des modifications possibles sous conditions cumulatives

"Cependant, la jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation. Si la modification intervient avant la remise des offres, quelle que soit la procédure employée, elle implique, à condition que la faculté ait été prévue dans le règlement de consultation, d’une part, d’être communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation, ainsi qu’à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite, et d’autre part que le délai de remise des offres soit prorogé de manière à ce que les candidats soient en mesure de présenter une offre tenant compte de ladite modification [3]. Par exemple, dans le cas d’un appel d’offres ouvert, si des modifications substantielles interviennent, comme c’est le cas s’il s’agit d’un élément du prix, il convient « de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d’appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l’envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l’avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre » [4]."

Après la remise des offres, seule la procédure négociée autorise des adaptations sur des éléments non substantiels

"Après la remise des offres, le Conseil d’Etat considère qu’en procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s’agissant d’obligations étrangères à l’objet du marché et n’ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » [5]. Dans le cas d’une procédure négociée, ne sont admises que « des adaptations correspondant à des éléments d’information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’éléments de prix [6]."

Réponse du 13/06/2013 à la Question écrite n° 04873 de M. Jean-Louis Masson

 Il est possible de modifier un élément substantiel du marché public avant la remise des offres par les candidats, à condition que cette possibilité ait été prévue dans le règlement de consultation. La modification doit être communiquée à tous les candidats, et le délai de remise des offres doit être prorogé.

 Après la remise des offres, aucune modification n’est possible. Seule une information complémentaire nécessaire pourra être apportée dans les procédures négociées.

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un acheteur public qui décèle une erreur de prix peut-il demander au candidat de rectifier son offre ?

Un candidat à l’obtention d’un marché public peut-il exiger d’assister aux travaux de la commission d’appel d’offres ?

Une grève postale oblige-t-elle l’acheteur public à différer le délai de réception des offres ?

Dans le cas des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, le pouvoir adjudicateur est-il tenu d’informer les candidats du rejet de leur offre ?

[1Photo : © Galushko Sergey

[2Conseil d’Etat, 11 avril 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse, n° 355183

[3CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369

[4CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646

[5CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494

[6CE, 29 juillet 1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686