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© Alex Kosev

Erreur de prix dans un marché public : rectifier sans modifier

Conseil d’État, 16 janvier 2012, N° 353629

© Alex Kosev

Un acheteur public qui décèle une erreur de prix peut-il demander au candidat de rectifier son offre ?

Uniquement s’il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle (d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi) : en aucun cas le candidat ne doit en profiter pour modifier son offre.


 

 

Un département lance une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur des prestations de déménagement des services départementaux et des missions ponctuelles de garde-meuble. Le bordereau des prix unitaires à compléter par les candidats à l’appui de leur offre comporte une partie consacrée aux coûts horaires d’intervention d’un coordonnateur.

 

Suspectant une erreur consistant pour le candidat à indiquer comme coûts horaires des coûts journaliers [1], le département demande à l’entreprise [2] confirmation des prix indiqués.

 

En réponse, l’entreprise indique de nouveaux coûts horaires d’un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté d’une simple division des coûts journaliers initialement indiqués par le nombre potentiel d’heures de travail indiqué au cahier des clauses particulières. Son offre est rejetée au nom du principe d’intangibilité de l’offre.

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles annule la procédure de passation du marché litigieux à compter de l’examen des offres, estimant notamment qu’aucun des documents de la consultation n’exigeait que le coût de la mission de coordination fût formulé en coût horaire.

 

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge et donne raison à la collectivité : si le principe d’intangibilité des offres [3] ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle [4], le candidat ne doit pas pour autant profiter de la demande de précision pour modifier le montant de son offre.

 

Ainsi en proposant de nouveaux coûts horaires d’un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté d’une simple division, le candidat ne s’est pas limité, comme il lui appartenait de le faire, à rectifier une erreur purement matérielle, mais a modifié le montant de son offre, en méconnaissance du principe d’intangibilité de l’offre et des dispositions du I de l’article 59 du code des marchés publics.

 

[1Calculés en fonction des durées de travail et des périodes d’intervention potentielles.

[2Sur le fondement des dispositions du I de l’article 59 du code des marchés publics

[3I de l’article 59 du code des marchés publics.

[4D’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.