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Pouvoirs de police

Réponse du 19/10/2010 à la Question N° : 51345 de M. Pierre Lang

Un maire est-il compétent pour réglementer les horaires de fermeture de commerces qui occasionnent des troubles au repos des riverains ?


Oui sous réserve de prendre un arrêté motivé et proportionné et qui ne conduise pas à une interdiction générale et absolue


Pouvoir de police générale et fermeture d’établissement

"Conformément aux pouvoirs de police générale que lui attribue l’article L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage.

Certaines activités professionnelles (boulangerie, débit de boissons, discothèque, entreprise, etc.) peuvent engendrer un bruit important, qu’il provienne des activités elles-mêmes ou des clients.

Lorsque ce bruit est de nature à troubler les riverains, le maire intervient en application de ses pouvoirs de police générale. Par exemple, la jurisprudence considère que le maire peut interdire la vente, de 22 heures à 6 heures, à une boulangerie-croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l’afflux des clients au cours de la nuit. (Conseil d’État, 7 juillet 1993, Cazorla).

Il peut imposer la fermeture à minuit d’un établissement dans lequel des installations de jeux sont mises à la disposition du public et prévoir qu’entre 22 heures et minuit l’ouverture de l’établissement au public soit soumise à la réalisation préalable de travaux d’insonorisation (Conseil d’État, 7 novembre 1984, M. Guillaume et SA Guillaume).

En ce qui concerne la responsabilité, le juge administratif estime que le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune lorsque, par exemple, il ne fait pas usage de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter des troubles causés par plusieurs débits de boisson regroupés dans un quartier et provoquant des rassemblements nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants jusqu’à des heures tardives.

Toutefois, les interdictions prononcées par le maire ne peuvent être ni générales ni absolues (Conseil d’État, 25 janvier 1980, Gadiaga).

Pouvoirs de police spéciale

S’agissant de bruit provenant d’une activité professionnelle, le maire peut agir par ailleurs sur le fondement de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique qui l’autorise à intervenir au titre de cette police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l’homme.

En outre, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l’environnement, issus de la loi n° 921444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, permettent dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement.

Amendes et sanctions administratives

La violation des arrêtés de police est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 610-5 du code pénal). En outre, les infractions au code de la santé publique sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Des sanctions administratives sont par ailleurs prévues à l’article L. 571-17 du code de l’environnement, lorsque les bruits de voisinage proviennent d’activités professionnelles".◆

Réponse du 19/10/2010 à la Question N° : 51345 de M. Pierre Lang

Au titre de son pouvoir de police, il appartient au maire de réprimer "les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants". A cet titre le maire peut réglementer les horaires d’ouverture d’établissements qui sont source de nuisances sonores sous réserve de ne pas prendre une mesure disproportionnée ou qui conduise à une interdiction générale et absolue.


Références

 Article L2212-2 2° du code général des collectivités territoriales

 Article L1311-1 du code de la santé publique

 Article L1311-2 du code de la santé publique

 Articles L571-1 à L571-26 du code de l’environnement

 Article R610-5 du code pénal

 Conseil d’Etat, 7 juillet 1993, N° 139329

 Conseil d’Etat, 7 novembre 1984, N° 43167

 Conseil d’Etat, 25 janvier 1980, N° 14260 à 14265


Voir aussi

 Les policiers municipaux peuvent-ils exercer leurs missions après 23 heures pour pouvoir notamment réprimer les tapages nocturnes ?

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 L’absence de règlement intérieur prescrivant aux usagers d’une salle communale des mesures de nature à limiter les nuisances sonores peut-il être constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ?

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