Un maire est-il tenu de faire droit aux demandes des riverains incommodés par les sonneries des cloches dès lors que les études acoustiques démontrent que l’émergence sonore en résultant excède les limites définies le code de la santé publique ?
[1]
Un couple, riverain d’une église, demande au maire de la commune (700 habitants) de modifier les sonneries des cloches. Il lui demande de :
– supprimer les sonneries entre 22 heures et 7 heures du matin ainsi que la sonnerie de 11 heures 30 ;
– de limiter les sonneries diurnes à une fois par heure ;
– de régler le battant des cloches de façon à réduire l’intensité sonore, dans les limites légalement autorisées.
En dédommagement des nuisances déjà subies le couple réclame 60 000 euros de dommages-intérêts.
Après avoir consulté la population locale et sollicité l’avis de son conseil municipal, le faire refuse de faire droit à la requête des riverains incommodés. Le tribunal administratif donne raison au maire.
Le couple persiste et signe et relève appel du jugement :
– en sa qualité de gestionnaire d’un ouvrage public, la commune doit respecter les prescriptions légales et réglementaires en matière de bruit ;
– les sonneries des cloches de l’église constituent, ainsi qu’il résulte de l’étude acoustique produite, par leur durée, leur répétition, et leur intensité, une gêne anormale, excessive et injustifiée, et caractérisent ainsi un trouble à la tranquillité publique.
Et les requérants d’invoquer jusqu’aux aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme pour réclamer des dommages-intérêts pour atteinte à leur vie privée...
La Cour administrative d’appel de Lyon [2] ne se montre guère sensible à l’argumentaire développé et confirme le jugement de première instance :
– « S’il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l’étude produite par les requérants, que les sonneries de cloches de l’église de Clessé porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l’émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ».
– « Ainsi, en refusant d’user de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux modifications demandées, le maire de Clessé n’a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ».
Quant à l’argument invoqué d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne résulte pas plus des pièces du dossier « que le maire en refusant de faire droit à la demande des requérants tendant à la modification des sonneries de cloches de l’église de Clessé aurait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ».
Publicité
Une protection sociale complète et claire