Uniquement si la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l’État, conformément à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
" (...) En application de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés du maire. Il est précisé que lorsque la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l’État, conformément à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent exercer leur mission entre 23 heures et 6 heures suivant les termes de cette convention. Par ailleurs, selon les dispositions du code de l’environnement (articles L. 571-18 et suivants), issues de la loi du 31 décembre 1992 précitée relative à la lutte contre le bruit, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu’ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater les infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage".
Réponse du 19/10/2010 à la Question N° : 51345 de M. Pierre Lang
A défaut de convention de coordination avec l’État, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale.
Références
– Article L2212-5 du code général des collectivités territoriales
– Article L2212-6 du code général des collectivités territoriales
Voir aussi
[1] Photo : © Anne-BARROIL