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Non, il appartient au maire de déterminer sous quelle forme lui ou l’agent communal ayant reçu délégation de signature, paraphe les registres de la commune. Le paraphe consiste à apposer un signe distinctif sur chacune des pages d’un registre. Il peut s’agir d’une signature, d’initiales et/ou d’un cachet.
Dans un objectif de simplification administrative, la responsabilité de coter et de parapher les registres communaux appartient aux maires
"En application des articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, les délibérations des conseils municipaux doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le maire. En effet, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales a modifié l’article R. 2121-9 précité notamment en tant qu’il confie la responsabilité de coter et de parapher les registres communaux, non plus aux préfets, mais aux maires, et ce, dans un objectif de simplification administrative."
Le maire détermine la forme du paraphe
"Le paraphe a notamment pour objet d’éviter l’ajout ou la suppression de pages intermédiaires. De par sa définition, le paraphe consiste à apposer un signe distinctif, tel qu’une signature, des initiales et/ou un cachet, sur chacune des pages d’un registre. Dans ces conditions, il appartient au maire de déterminer sous quelle forme lui ou l’agent communal ayant reçu délégation de signature, en application de l’article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, paraphe les registres de la commune."
Réponse du 10 juin 2014 à la Question écrite n° 23930 de Mme Jacqueline Fraysse
– Le paraphe du maire, ou de l’agent ayant reçu délégation, apposé sur les registres communaux n’a pas à être obligatoirement manuscrit. Il appartient au maire de déterminer la forme du paraphe, qui doit consister en un signe distinctif sur chacune des pages d’un registre. Il peut s’agir d’une signature, d’initiales et/ou d’un cachet.
Références
– Article R.2121-9 du code général des collectivités territoriales
– Article R.2122-8 du code général des collectivités territoriales
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
– Une délégation est-elle juridiquement valable si elle n’a pas été publiée au recueil ?
[1] Photo : © Dolnikov Denys