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Relation avec les administrés

Identification des signataires des actes administratifs

Les actes signés par le maire, sans indication du prénom de l’élu, peuvent-ils être annulés pour vice de forme ?

 [1]

Oui si la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant, ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l’identifier avec certitude.


Une exigence de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens

"Aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l’auteur de la décision".

Une appréciation au cas par cas par le juge administratif

"Pour l’application de ces dispositions, le juge administratif s’attache à vérifier, au cas par cas, que l’auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d’État considère que l’absence d’indication du prénom de l’auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l’annulation de l’acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l’identifier avec certitude (28 mai 2010, n° 328686).

Il estime en revanche que l’omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s’il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (CE, 30 décembre 2010, n° 329900).

Il considère également que la seule absence de l’indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l’acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d’en identifier le signataire (CE, 23 juillet 2010, n° 326208)".

Réponse du 21/07/2011 à la question écrite n° 18083 de M. Jean Louis Masson

 Depuis la loi du 12 avril 2000, toute décision administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 L’absence d’indication du prénom de l’auteur d’une décision administrative constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l’annulation de l’acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l’identifier avec certitude (la seule absence de l’indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l’acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d’en identifier avec certitude le signataire).


Références

 Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


Voir aussi

 Les titres de recette doivent-ils comporter les informations permettant au débiteur d’identifier la personne qui a rendu le titre exécutoire ? (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre personnel)

 Un agent peut-il être révoqué pour avoir imité la signature du maire ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

[1Photo : © Dolnikov Denys