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Action en justice au nom de la commune : vers moins de formalisme ?

Cass crim 13 mars 2007 N° de pourvoi : 06-85713

Quel est le degré de précision requis pour les délégations chargeant le maire d’intenter des actions en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ?


Les exploitants d’un bar-restaurant se voient refuser une demande de permis de construire pour transformer un entrepôt en débit de tabac. Prétendant que le maire de la commune (7500 habitants) a commis un détournement de pouvoir afin de protéger les intérêts économiques de son épouse qui exploite un fonds concurrent, les demandeurs décident de passer outre le refus de l’élu et débutent les travaux. Les policiers municipaux dressent procès verbal et la commune se constitue partie civile pour construction sans permis de construire.

Les prévenus contestent la validité de l’action introduite par la commune en relevant que la délégation d’ester en justice donnée au maire est trop générale pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l’article L2122-22 16 ° du code général des collectivités territoriales. En effet si le maire peut, pour la durée de son mandat, être chargé par le conseil municipal « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » c’est uniquement « dans les cas définis par le conseil municipal ».

Or en l’espèce, poursuivent les prévenus, la délégation donnée au maire ne vise pas spécifiquement l’hypothèse de constitution de partie civile. L’argument fait mouche devant le tribunal correctionnel qui constate la nullité des poursuites. Telle n’est pas la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : la délégation donnée au maire « par délibération, en date du 5 avril 2001, "d’intenter, et ce de manière générale sans exclusive, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tout contentieux ou pré-contentieux liés à ses domaines de compétence et d’intervention" répond aux exigences de l’article précité ».

La Cour de cassation confirme cette analyse par un attendu de principe : « satisfait aux exigences de l’article L. 2122-22, 16 , du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal donnant au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ».