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Non : la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant. Aucune délégation du conseil municipal au maire n’est prévue par l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales en la matière.
La collectivité est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire et à l’élu hors les cas de faute personnelle
"La protection fonctionnelle est organisée d’une part, pour le fonctionnaire, par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’autre part, pour l’élu municipal, par les articles L.2123-34 et L.2123-35 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions précisent respectivement que la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire et que la commune est tenue d’accorder sa protection à l’élu. Dans les deux cas, cette obligation ne vaut que s’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service ou des fonctions."
La décision octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent ou un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal
"Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales. Aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n’est prévue par l’article L.2122-22 du même code. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant."
Réponse du 15 octobre 2013 à la Question écrite n° 25552 de Mme Marie-Jo Zimmermann
– La décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant. La jurisprudence (suivre le lien proposé en fin d’article) avait clairement tranché en ce sens s’agissant de la protection fonctionnelle des élus. La réponse ministérielle a le mérite de préciser qu’il en est de même pour les fonctionnaires territoriaux.
– Précisons que si la demande concerne un élu, l’intéressé doit naturellement s’abstenir de participer à la délibération et aux débats sous peine de se rendre coupable de prise illégale d’intérêts.
Références
– Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
– Article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales
– Article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales
– Article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales
– Article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?



[1] Photo : © Baevskiy Dmitry