Des faits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts sont-ils constitutifs d’une faute personnelle détachable du service excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle ?
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Un colonel commandant d’un centre des relations humaines (CRH) de l’armée de terre est poursuivi pour prise illégale d’intérêts et favoritisme. Il lui est notamment reproché :
– d’avoir intentionnellement fractionné des marchés pour contourner les règles de la commande publique alors que leurs montants cumulés étaient supérieurs au seuil fixé par le code des marchés publics pour l’application de la procédure d’appel d’offres ;
– d’avoir confié une étude à une entreprise pour un montant de 45 000 euros qui a en fait été élaborée à partir d’un rapport remis par lui-même et que la société a simplement recomposé.
Le gradé est reconnu coupable par jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 13 décembre 2007, devenu définitif.
Parallèlement le militaire exerce un recours contre la refus de son administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle [2].
Le Conseil d’Etat [3] valide la position du ministère de la défense dès lors que « ces faits étaient, de par leur gravité eu égard tant au caractère organisé et répété des manquements constatés qu’aux responsabilités exercées par M. A, constitutifs d’une faute personnelle détachable du service ».
L’administration était donc fondée à lui refuser, au vu des éléments dont elle disposait au moment de la demande de l’intéressé, de lui accorder le bénéfice de la protection juridique.