[1]
Non, il ne peut y avoir qu’un seul signataire de l’arrêté portant autorisation ou déclaration d’urbanisme. Le maire est en principe compétent pour délivrer ces autorisations d’urbanisme (au nom de la commune ou au nom de l’Etat selon les cas). Par exception, la décision émane du préfet, après avis du maire, pour certaines constructions (notamment les travaux réalisés pour le compte de l’Etat) mais en aucun cas il n’y a d’arrêtés conjoints du préfet et du maire de la commune.
Compétence de principe du maire, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale :
"Par principe, les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le maire au nom de la commune lorsqu’elle est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS) ainsi que lorsque le conseil municipal l’a décidé dans les communes dotées d’une carte communale."
Compétence du maire, au nom de l’Etat, pour certains travaux ou dans les communes non pourvues de POS, de PLU ou de carte communale :
"Toutefois, le maire peut également être signataire des actes d’urbanisme en tant qu’autorité administrative de l’État lorsqu’il s’agit :
– d’ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie principalement destinée à une utilisation directe du demandeur [2] ; *
– de travaux, constructions et installations, réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national [3] ;
– d’opérations ayant fait l’objet d’une convention de réalisation de logements sociaux à la suite du constat de carence de la commune [4] ;
– de logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’État détient la majorité du capital [5]."
"Dans les autres communes, les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le maire au nom de l’État, sauf dans les cas visés au R. 422-2 a, b, c et d du code de l’urbanisme pour lesquels la décision émane du préfet."
Compétence exceptionnelle du préfet, après avis du maire, pour certaines constructions :
"Par exception, la décision émane du préfet, après avis du maire,
– pour les travaux, constructions et installations réalisées pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires [6] ;
– pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie totalement ou principalement revendue [7] ;
– pour les installations nucléaires de base [8]."
En cas de désaccord, le préfet est compétent lorsque le maire intervient au nom de l’Etat :
"Enfin, en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service instructeur de l’État, le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les projets relevant de la compétence du maire au nom de l’État [9]. Ainsi, il ne peut y avoir qu’un seul signataire de l’arrêté portant autorisation ou déclaration d’urbanisme."
Réponse du 25/07/2013 à la Question écrite n° 06126 de M. Jean-Louis Masson
– Il ne peut y avoir qu’un seul signataire de l’arrêté portant autorisation d’urbanisme.
– Les autorisations d’urbanisme sont en principe délivrées par le maire que ce soit au nom de la commune (en présence d’un POS, d’un PLU ou d’une carte communale) ou au nom de l’Etat (dans les autres communes ou, y compris pour les communes dotées d’un PLU, pour certains types de construction).
– Ce n’est que pour certaines constructions que le préfet est à titre exceptionnel compétent (notamment pour les travaux réalisés pour le compte de l’Etat) mais il est alors seul signataire sans intervention conjointe du maire.
– En cas de désaccord entre le maire et le service instructeur, pour les projets où le maire intervient au nom de l’Etat, le préfet est compétent pour délivrer les permis de construire.
Références
– Article L.422-1 du code de l’urbanisme
– Article L.422-2 a, b, c, d, e du code de l’urbanisme
– Article R.422-2 a, b, c, d, e du code de l’urbanisme
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[1] Photo : © Pakhnyushcha
[2] L. 422-2 b et R. 422-2 b du code de l’urbanisme
[3] L. 422-2 c du code de l’urbanisme
[4] L 422-2 d du code de l’urbanisme
[5] L. 422-2 e du code de l’urbanisme
[6] L. 422-2 a et R. 422-2 a du code de l’urbanisme
[7] L. 422-2 b et R. 422-2 b du code de l’urbanisme
[8] L. 422-2 b et R. 422-2 c du code de l’urbanisme
[9] R. 422-2 e du code de l’urbanisme