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SCOT : les demandes de modifications du préfet peuvent être contestées en justice

Réponse du 11/07/2013 à la Question écrite n° 05527 de M. Jean-Louis Masson

Une demande préfectorale de modification du schéma de cohérence territoriale (SCOT)peut-elle donner lieu à un référé-suspension devant le juge administratif ?

 [1]

Oui dès lors que la demande de modification du SCOT dans les deux mois qui suivent sa notification reportent le caractère exécutoire et constitue bien une décision administrative susceptible de faire l’objet d’une requête en annulation. Le juge des référés peut en ordonner la suspension en cas d’urgence. Il faut cependant rapporter la preuve d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Le préfet peut demander des modifications du SCOT qui reportent son caractère exécutoire

"L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, dorénavant L. 122-11-1 depuis l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, prévoit que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est exécutoire dans les deux mois qui suivent sa transmission au préfet. Toutefois le préfet peut, dans ce délai de deux mois, notifier, par lettre motivée, à l’établissement public élaborant le SCOT, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma si ce dernier n’est pas conforme à certains principes fondamentaux du droit de l’urbanisme. Cette décision reporte le caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale."

Les conditions pour suspendre la décision du préfet

"En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision du préfet prise en application de l’article L. 122-11-1 du code de l’urbanisme est une décision administrative et peut donc faire l’objet d’une demande de suspension auprès du juge des référés. Le requérant devra toutefois présenter également une requête en annulation, démontrer l’urgence à prononcer la suspension ainsi qu’un doute sérieux quant à la légalité de la décision."

Pour que le SCOT retrouve son caractère exécutoire

"S’il est fait droit à cette demande de suspension, le SCOT retrouvera son caractère exécutoire jusqu’à ce que le tribunal administratif, saisi de la requête en annulation, statue pour valider ou annuler la décision du préfet. En cas d’annulation de cette décision, le SCOT sera définitivement exécutoire, mais en cas de validation de cette décision, la suspension du caractère exécutoire du SCOT reprendra effet jusqu’à l’intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées, comme prévu par l’article L. 122-11-1 du code de l’urbanisme."

Réponse du 11/07/2013 à la Question écrite n° 05527 de M. Jean-Louis Masson

 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est en principe exécutoire dans les deux mois qui suivent sa transmission au préfet. Toutefois si ce dernier, dans ce même délai, demande des modifications, le caractère exécutoire du SCOT est différé.

 Une telle demande est une décision administrative susceptible d’annulation, et dont le juge des référés peut en ordonner la suspension. Il faut cependant rapporter la preuve de l’urgence, et de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision et déposer simultanément une requête en annulation.

 Si le juge des référés fait droit à la demande de suspension de la décision préfectorale, le SCOT retrouve son caractère exécutoire jusqu’à ce que le tribunal administratif statue au fond. Si ce dernier donne raison au préfet, le caractère exécutoire SCOT sera à nouveau suspendu jusqu’à la transmission au préfet des modifications demandées.


Références

 Article L.122-11-1 du code de l’urbanisme

 Article L.521-1 du code de justice administrative

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

L’établissement public compétent en matière de SCOT doit-il être associé à l’élaboration du PLU lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ?

La délibération modifiant un plan local d’urbanisme (PLU) est-elle exécutoire bien que le préfet ait notifié à la commune dans le mois suivant sa transmission, les modifications qu’il estimait nécessaire d’y apporter ?

Enquêtes publiques : la possibilité ouverte par la loi du 12 juillet 2010 (loi Grennelle II) d’exercer un référé-suspension en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact est-elle d’application immédiate ?

[1Photo : © James Thew