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Caractère exécutoire des modifications d’un PLU

Conseil d’État, 24 mars 2011, N° 327373

La délibération modifiant un plan local d’urbanisme (PLU) est-elle exécutoire bien que le préfet ait notifié à la commune dans le mois suivant sa transmission, les modifications qu’il estimait nécessaire d’y apporter ?

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Non : dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, les observations du préfet formulées dans le mois suivant sa transmission, neutralisent le caractère exécutoire de la modification du PLU. Il en résulte notamment que des conclusions dirigées contre cette délibération sont sans objet. Dans de telles circonstances, seule la délibération approuvant un plan local d’urbanisme modifié à la demande du préfet a pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire approuvé initialement.


Un conseil municipal approuve la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Par une seconde délibération, il approuve un plan modifié pour prendre en considération les observations formulées par le préfet.

Un particulier, contestant le classement de ses parcelles en zone N, exerce un recours contre la première délibération révisant le PLU. Débouté en première instance, il obtient gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Marseille, celle-ci estimant que la seconde délibération approuvant le PLU modifié pour tenir compte des observations préfectorales n’a pas eu pour effet de rapporter la première délibération prise par le conseil municipal.

Le Conseil d’Etat censure cette position. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme que la délibération approuvant un plan local d’urbanisme modifié à la demande du préfet a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la première délibération.

Le PLU, issu de la première délibération, n’était donc pas devenu exécutoire, dès lors que le préfet avait notifié à la commune, dans le mois suivant sa transmission, les modifications qu’il estimait nécessaire d’y apporter. Ainsi les conclusions tendant à l’annulation de la première délibération sont devenues sans objet. Peu importe que la délibération approuvant les modifications demandées n’aurait pas elle-même eu pour effet de rendre exécutoire le plan local d’urbanisme, faute d’avoir fait régulièrement l’objet de toutes les formalités de publicité prévues par l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 24 mars 2011, N° 327373

[1Photo : © TsR

[2Merci à Me Catherine Taurand, avocat à la Cour, de nous avoir signalé cet arrêt. Retrouvez son analyse dans notre rubrique "Voir aussi".