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Urbanisme

Réponse du 7/06/2011 à la Question N° : 96805 de M. Yves Cochet

Enquêtes publiques : la possibilité ouverte par la loi du 12 juillet 2010 (loi Grennelle II) d’exercer un référé-suspension en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact est-elle d’application immédiate ?

 [1]


Non, les dispositions de l’article L123-16 du code de l’environnement ne seront applicables que six mois après la parution des décrets d’application.

"La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle 2 » prévoit effectivement dans ses articles 231 et 245 que la réforme des études d’impacts et celle des enquêtes publiques seront applicables six mois après la parution de leurs décrets d’application pris après avis du Conseil d’État.

Les nouvelles modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact ou de l’évaluation environnementale font partie de cette réforme. Dès lors, il convient de considérer que les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement relatives au référé-suspension s’appliquent à ces nouvelles modalités et sont donc par conséquence également d’application différée."

Réponse du 7/06/2011 à la Question N° : 96805 de M. Yves Cochet

Depuis la loi du 12 juillet 2010, le juge administratif des référés, peut être saisi d’une demande de suspension d’une décision en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8. Toutefois ces nouvelles dispositions ne sont pas d’application immédiate et ne pourront entrer en vigueur que six mois après la parution des décrets d’application (toujours en attente).


Références

Article L123-16 du code de l’environnement (dans sa version à venir)


Voir aussi

 Circulaire du 23 Mars 2011 relative à la « territorialisation » du Grenelle de l’environnement

 Faut-il, dès le stade de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), prévoir les mesures destinées à réduire les conséquences dommageables du projet identifiées dans l’étude d’impact ?

[1Photo : © Alena Brozova