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Clôture entravant la circulation sur un chemin rural : le maire peut verbaliser

Réponse du 27/06/2013 à la Question écrite n° 05525 de M. Jean-Louis Masson

L’installation d’une clôture entravant la libre circulation sur un chemin rural est-elle pénalement répréhensible ?


Oui : le code rural et de la pêche maritime interdit de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D.161-14-12°). En outre aucun ouvrage ne peut être entrepris sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D.161-15). En vertu de l’article R. 161-28 du code rural, la violation de ces dispositions est constitutive d’une infraction pénale, réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale (les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune). Le maire et les adjoints ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent dresser procès verbal.

Le maire et les adjoints sont officiers de police judiciaire

"En vertu de l’article 16 du code de procédure pénale et de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. Conformément aux articles 14 et 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont pour mission de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». En tant qu’officier de police judiciaire, le maire (ou l’un de ses adjoints) peut ainsi constater des faits constitutifs d’une infraction pénale, comme cela est le cas pour l’installation irrégulière d’un ouvrage, tel qu’une clôture, sur un chemin rural."

La liberté de circulation sur les chemins ruraux doit être préservée

"Le code rural et de la pêche maritime interdit, d’une part, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D.161-14-12°), d’autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D.161-15). Or, en vertu de l’article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime, la violation de ces dispositions est constitutive d’une infraction pénale, réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal).

Le fait pour le maire d’enjoindre à l’administré de procéder à l’enlèvement d’un obstacle à la circulation sur un chemin rural ne remet pas en cause la possibilité d’exercer des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier (article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime)."

Recours possible à des huissiers de justice

"En tout état de cause, lorsque des faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, les collectivités territoriales peuvent requérir des huissiers de justice pour faire procéder à leur constat. Ces derniers peuvent en effet, « commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire » (article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée)."

Réponse du 27/06/2013 à la Question écrite n° 05525 de M. Jean-Louis Masson

 En leur qualité d’officier de police judiciaire, le maire et ses adjoints peuvent constater des faits constitutifs d’une infraction pénale.

 L’installation irrégulière d’une clôture sur un chemin rural constitue une infraction pénale réprimée dans les conditions de droit commun, les chemins ruraux faisant partie du domaine privé de la commune et non du domaine public.

 Le maire peut également enjoindre à l’administré de procéder à l’enlèvement d’un obstacle à la circulation, y compris lorsque des poursuites pénales sont exercées contre le contrevenant.

 Pour constater l’entrave à la circulation sur un chemin rural, les collectivités territoriales peuvent requérir des huissiers de justice. Ces constats d’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire devant le juge civil et ont une valeur de simples renseignements devant le juge pénal.

Références

 Article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales

 Article 16 du code de procédure pénale

 Article D.161-14-12° du code rural et de la pêche maritime

 Article D.161-15 du code rural et de la pêche maritime

 Article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime

 Article R.161-28 du code rural et de la pêche maritime

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