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Pouvoirs de police

Réponse du 8/05/2012 à la question écrite n°113716 de M. Kossowski.

Le maire et les adjoints peuvent-ils verbaliser les automobilistes en infraction ?

En théorie oui puisqu’ils sont officiers de police judiciaire (OPJ). Ils peuvent également en cette qualité prescrire la mise en fourrière d’un véhicule. La réponse ministérielle se garde bien cependant de préciser que l’exercice de ce pouvoir est loin d’être toujours facile à mettre en œuvre en pratique, voire même se révéler franchement périlleux...

Le maire, un OPJ comme les autres ?

« Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale, rappelé par l’article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). A ce titre, ils disposent des mêmes prérogatives que tout officier de police judiciaire. Conformément à l’article 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent les compétences définies à l’article 14 du même code, ce qui inclut notamment le constat des infractions à la loi pénale. Pour les infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints peuvent, comme tout officier de police judiciaire, procéder à une verbalisation du contrevenant. Les officiers de police judiciaire peuvent également prescrire la mise en fourrière d’un véhicule en vertu de l’article R.325-14 du code de la route. »

Droit à une formation adaptée

« Afin de pouvoir exercer leurs compétences dans des conditions optimales, les élus locaux bénéficient d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions, dont le coût est assumé par leur collectivité si la formation est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Dans ce cadre, certains organismes agréés ont mis en place des formations, d’une part, sur les pouvoirs de police du maire et des adjoints, d’autre part sur les attributions que le maire et ses adjoints tiennent de leur qualité d’officier de police judiciaire. »

Réponse du 8/05/2012 à la question écrite n°113716 de M. Kossowski.

 Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire et disposent donc des prérogatives attachées à cette fonction. Ils peuvent ainsi constater des infractions à la loi pénale, procéder à une verbalisation des contrevenants ou encore prescrire la mise en fourrière d’un véhicule.

 Il reste que la mise en œuvre de cette prérogative est loin d’être toujours évidente en pratique, voire même franchement périlleuse : certains élus qui s’y sont risqués ont été victimes de violences de la part des contrevenants. Rappelons que contrairement aux forces de l’ordre, les maires n’ont ni arme, ni uniforme. Et s’il existe une tenue officielle du maire, celle-ci est légèrement désuète (Chapeau français à plumes noires et branche d’olivier au collet).

 A défaut d’agent de police municipale ou de garde-champêtre habilité (employés par la commune ou mis à disposition par l’intercommunalité), le plus sage reste de compter sur la disponibilité des forces de police ou de gendarmerie.


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

L’annulation d’un arrêté municipal rend-elle caducs les PV dressés sur son fondement ?

L’absence d’arrêté municipal prévoyant le stationnement payant pour chaque emplacement peut-elle être compensée par un arrêté global qui découpe le territoire urbain en différentes zones de stationnement ?


Textes de référence.

 Article 14 du Code de procédure pénale.

 Article 16 du Code de procédure pénale.

 Article 17 du Code de procédure pénale.

 Article 529 du Code de procédure pénale.

 Article L 2122-31 du Code général des collectivités territoriales.

 Article R 325-14 du Code de la route.