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Pouvoirs de police

Pouvoirs de police : y compris sur chemins non carrossables ?

Le pouvoir de police du maire s’exerce-t-il sur les chemins non carrossables ?

 [1]


Oui si ledit chemin est ouvert à la circulation publique notamment des piétons, voire des cyclistes.

Il faut distinguer les chemins ruraux et les sentiers d’exploitation

"Il convient de distinguer deux types de chemins :

 les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé communal,

 et les sentiers d’exploitation, qui sont des voies privées.

L’ouverture à la circulation publique et le caractère carrossable des chemins sont deux notions juridiques distinctes qui répondent chacune à un constat de fait différent."

L’ouverture à la circulation publique : une notion de fait laissée à l’appréciation du juge

"L’ouverture à la circulation publique, relative à la destination du chemin, ne résulte pas d’un texte mais est une notion de fait laissée, en cas de contestation, à la libre appréciation du juge.

Elle a été clairement définie par la jurisprudence au fil du temps. Ainsi, le constat d’une circulation générale et continue sur un chemin ou d’actes réitérés de surveillance et d’entretien de ce chemin par l’autorité communale, dans le cadre de pouvoirs de police de la circulation ou de conservation, de même que l’inscription du chemin dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont des indices de l’ouverture d’un chemin à la circulation publique.

Elément matériel - A contrario, la présence d’un élément matériel tel qu’une grille, une chaîne ou un panneau d’interdiction prouvent sa fermeture à la circulation publique.

Le juge peut également examiner la destination du chemin.

En matière de voies privées, le juge a ainsi considéré qu’une telle voie, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, pouvait ne pas être ouverte à la circulation publique, la voie concernée n’ayant aucune raison en l’espèce d’être utilisée par le public (cour d’appel de Toulouse, 14 déc. 1998, pourvoi n° 1997/03196 et Cour de cass., ch. civ. 2, 9 janv. 1963)".

Qu’est-ce qu’un chemin carrossable ?

Le caractère carrossable d’un chemin est quant à lui relatif à l’état matériel du chemin, bon ou mauvais pour la circulation de véhicules motorisés classiques.

Un chemin est généralement considéré comme carrossable lorsqu’il est goudronné ou empierré et pourvu de signalisation routière.

Un chemin non carrossable peut-être ouvert à la circulation publique

"Toutefois, un chemin même non carrossable peut être ouvert à la circulation publique, et notamment des piétons, voire des cyclistes.

Sur les chemins ouverts à la circulation publique, il revient à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de réglementer cette dernière, le cas échéant en y interdisant la circulation de certains types de véhicules lorsque le chemin concerné présente un danger.
Là où une telle interdiction existe, elle doit bien sûr être clairement indiquée en faisant l’objet d’une signalétique appropriée. "

Réponse du 16/08/2011 à la question N° : 102082 de M. Yves Jégo

 Le pouvoir de police du maire s’exerce sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

 Le critère de l’ouverture d’une voie à la circulation publique est laissée à l’appréciation du juge. Le constat d’une circulation générale et continue sur un chemin ou d’actes réitérés de surveillance et d’entretien de ce chemin par l’autorité communale, dans le cadre de pouvoirs de police de la circulation ou de conservation, de même que l’inscription du chemin dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont des indices de l’ouverture d’un chemin à la circulation publique.

 Une voie peut-être considérée comme ouverte à la circulation publique même si le chemin n’est pas carrossable, notamment parce que les piétons ou les cyclistes peuvent y circuler. Le maire peut donc réglementer la circulation sur ces chemins en y interdisant notamment, pour des motifs de sécurité, la circulation de certains véhicules (ex : quad).


Voir aussi

 Chemin rural ou voie privée (accès réservé aux sociétaires Smacl)

 Peut-on verbaliser des conducteurs de véhicules tout terrain qui empruntent un chemin de randonnée pédestre alors qu’aucun panneau de signalisation ne prohibe la circulation des véhicules à moteur ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

[1Photo : © Anton Gvozdikov