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La jurisprudence de la semaine du 12 au 16 décembre 2011

Associations / Hygiène et sécurité au travail / Responsabilités / Voirie / Urbanisme

(dernière mise à jour le (5/06/2012)

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Associations

 Une association sportive doit-elle assurer la sécurité des sportifs qui exercent librement et sans encadrement une activité dans ses locaux ?

Oui : l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.

Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, N° 10-23528 10-24545

 Le pensionnaire d’une maison de retraite victime de violences exercées par un autre résident peut-il engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’établissement sur le fondement de l’article 1384 du code civil ?

Non : l’existence d’un lien contractuel entre les pensionnaires et la maison de retraite neutralise toute engagement de la responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Seule la responsabilité contractuelle de l’établissement peut être recherchée. Encore faut-il qu’une faute en lien avec le dommage puisse être démontrée. A cet égard la preuve d’un manquement au protocole interne de l’établissement n’est pas toujours suffisant. Ainsi en l’espèce, il n’est pas démontré que l’organisation de rondes de nuit supplémentaires aurait pu éviter l’agression dont a été victime un pensionnaire par un autre résident.

Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, N° 10-25740


Hygiène et sécurité au travail

 Le non port des équipements de sécurité par les travailleurs peut-il caractériser une faute inexcusable de l’employeur ?

Oui : "il appartient à l’employeur de veiller, à raison de l’obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés". Commet ainsi une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier.

Cour de cassation, chambre civile 2, 16 décembre 2011, N° 10-26704


Marchés publics et contrats

 La désignation d’un expert par le CHSCT d’un établissement public est-elle soumise aux règles de la commande publique ?

Non : "la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un établissement public en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics".

Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2011, N° 10-20378


Responsabilités

 Un agent qui valide sans contrôle et sans être habilité des certificats de paiement que lui présente une entreprise peut-il être déclaré civilement responsable du préjudice subi par la collectivité ?

Oui : reconnu coupable de complicité d’escroquerie au préjudice de la collectivité, il commet ainsi une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il n’est donc pas fondé à demander à la collectivité le remboursement des condamnations civiles (plus de 300 000 euros en l’espèce) prononcées contre lui. Peu importe que la faute ainsi commise ne soit pas dépourvue de tout lien avec le service.

Cour administrative d’appel de Marseille, 13 décembre 2011, N° 09MA03184

 La conformité aux normes de sécurité d’un ouvrage public suffit-elle à caractériser un entretien normal ?

Non. L’ouvrage, même conforme aux normes de sécurité, doit être adapté aux contraintes ou aux risques prévisibles particuliers. Une commune est ainsi déclarée responsable de l’accident survenu à un enfant qui a escaladé un grillage clôturant une école pour aller cueillir des fleurs pour son institutrice. Peu importe que le grillage soit conforme aux normes de sécurité eu égard à la taille des enfants scolarisés dans cet établissement et à la vocation de ce dernier d’accueillir des enfants de moins de douze ans. En effet « cette dépendance de l’ouvrage public qui se termine dans sa partie supérieure par des pointes mesurant cinq centimètres non arrondies et dépourvues d’éléments de protection, doit être regardé comme constitutif d’un défaut d’entretien normal ».

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 14 décembre 2011, N° 09MA01111

 Le délit de favoritisme suppose-t-il pour être constitué que l’acheteur public ait eu l’intention de favoriser le candidat retenu ?

Non : il suffit que l’acheteur ait méconnu une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Peu importe qu’il n’ait pas voulu nuire au candidat évincé, ni favoriser l’entreprise attributaire. Comme par ailleurs nul n’est censé ignorer la loi, et encore moins des élus et des fonctionnaires présumés aguerris aux procédures de marché public, un manque de rigueur, des approximations ou des erreurs d’interprétation, peuvent conduire devant le juge pénal.

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 décembre 2011, N° 11-82854


Voirie

 L’imprudence d’un automobiliste, s’engageant volontairement, et malgré la diffusion d’alertes météorologiques inquiétantes, sur une route inondée peut-elle être de nature à exonérer la collectivité qui n’a pas interdit la voie à la circulation ?

Oui et ce même si l’évènement climatique ne peut être assimilé à un cas de force majeure. Ainsi une collectivité, bien que ne rapportant pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public, ne saurait être déclarée responsable de l’accident survenu à un automobiliste qui a péri noyé après s’être engagé imprudemment, malgré les alertes diffusées sur les radios invitant la population à limiter les déplacements et à faire preuve de la plus extrême prudence, dans un passage sous voie : empruntant ce trajet quotidiennement pour se rendre à son travail, il ne pouvait ignorer qu’au point le plus bas de la voie, l’eau atteindrait nécessairement un niveau largement supérieur à celui qu’il pouvait constater à l’entrée et qui déjà submergeait les roues de son véhicule...

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 14 décembre 2011, N° 09MA00391


Urbanisme

 La procédure de classement au titre des monuments historiques porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

Non. Le Conseil Constitutionnel juge la procédure conforme à la Constitution. En effet :

 l’inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique et répond ainsi à un motif d’intérêt général ;

 la décision d’inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l’immeuble qui en fait l’objet sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;

 dans tous les cas, les travaux d’entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité ;

 l’autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit ;

 celui-ci conserve la liberté de faire réaliser les travaux envisagés par les entreprises de son choix, sous la seule condition du respect des prescriptions de l’autorité administrative soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;

 enfin le propriétaire peut bénéficier, pour le financement d’une partie de ces travaux, d’une subvention de l’Etat.

Conseil Constitutionnel, 16 décembre 2011, Décision n° 2011-207 QPC

[1Photo : © Treenabeena