Oui : l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Un étudiant est victime d’une grave chute au cours d’une activité d’escalade pratiquée librement sur un mur artificiel appartenant à une association sportive. Devenu tétraplégique il actionne la responsabilité du club sportif propriétaire de l’équipement.
Les juridictions du fond rejettent l’action de la victime lui reprochant de ne pas avoir souhaité solliciter une formation et d’avoir pratiqué l’escalade avec un ami de façon libre, en dehors de tout encadrement.
Or, poursuivent les juges, l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation. Et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés. Ainsi l’association sportive n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité.
La Cour de cassation censure cette position par un attendu de principe :
"en statuant ainsi, alors que l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Les associations sportives sont tenues d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de tous les sportifs qui exercent des activités dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition. Et ce même à l’égard des sportifs qui pratiquent leur activité de manière libre et sans encadrement. Peu importe que ceux-ci n’aient pas souhaité solliciter une formation.
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