Non mais dès lors qu’il s’agit de lieux de baignade fréquentés, il appartient à la commune de signaler les dangers particuliers du lieu et mettre en œuvre des dispositifs d’alerte permettant l’intervention rapide des secours
"(...) Le maire n’est pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d’installer un dispositif de signalisation d’un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d’eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d’Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l’objet d’une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l’intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre) (...)".
Si une commune n’est pas tenue d’assurer la surveillance des lieux de baignade non aménagés, elle n’est pas déchargée pour autant de toute responsabilité si le lieu est fréquenté : il lui appartient de signaler les dangers particuliers (excédant ceux rencontrés habituellement) et prévoir un dispositif d’alerte permettant l’intervention rapide des secours.
Références
Voir aussi
– Une commune peut-elle être tenue responsable de l’usage non conforme d’un équipement public ?
[1] Photo : © Gilles Cohen