Une commune peut-elle être tenue responsable de l’usage non conforme d’un équipement public ?
Un adolescent se blesse grièvement en plongeant depuis un ponton aménagé pour la promenade des personnes handicapées. Il a heurté le fond en raison d’une profondeur d’eau insuffisante. Il recherche la responsabilité de la ville en soutenant qu’aucune signalisation n’était visible du lieu de l’accident. De fait il résulte d’un constat d’huissier établi à la demande du père de la victime « qu’aucune signalisation verticale ne mentionnait l’existence d’un danger ou l’interdiction de plonger édictée par le maire (...) pris le 12 mai 1998 dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la baignade ».
Le Tribunal administratif de Marseille déboute le requérant ce que confirme la Cour administrative d’appel (CAA Marseille 26 mars 2007N° 03MA01848 :
– « lorsqu’ils utilisent comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet (...) les baigneurs doivent, même en l’absence de signalisation particulière, faire preuve de prudence et s’assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, compte tenu de la profondeur de l’eau, nécessairement faible à proximité du bord » ;
– « en l’absence de toute précaution de cette nature, et malgré son jeune âge [15 ans] à l’époque des faits, M. X doit être regardé comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité éventuellement encourue par la commune ».
Peu importe à cet égard que la commune « n’établisse pas de façon certaine la diffusion, le jour de l’accident, de messages sonores rappelant l’interdiction de plonger, et qu’elle ait, postérieurement au grave accident faisant l’objet du présent litige, fait installer un dispositif signalant plus visiblement l’interdiction de plonger ».
Le Conseil d’Etat [1]
confirme la position des juges du fond : il incombait au baigneur, "dès lors qu’il utilisait comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, de s’assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, eu égard notamment à la faible profondeur de l’eau dans un site aménagé pour la baignade des personnes handicapées". En l’absence de toute précaution de cette nature, l’imprudence commise par la victime doit être regardée comme la cause exclusive de l’accident. Peu importe dans ces conditions que le danger n’ait pas été signalé.
[1] Conseil d’État, 26 février 2010, N° 306031