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Tout le code du travail (ou presque…) et rien que le Code !

Par Me Levent Saban et Me Ilié Negritiu, Avocats Cabinet Philippe PETIT et Associé

Les inspecteurs du travail sont-ils compétents pour contrôler les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ? Le point de vue de Me Levent Saban et de Me Ilié Negritiu [1]


 [2]

L’article 3 du décret du 10 juin 1985 prévoit, en matière d’hygiène et sécurité, l’application des dispositions aujourd’hui contenues dans la Quatrième Partie du Code du Travail relatives à la "Santé et sécurité au Travail" aux Communes, Départements, Régions et Etablissements Publics en relevant employant des fonctionnaires territoriaux.

Est ainsi rendu applicable à l’employeur public, par renvoi opéré par les dispositions du décret de 1985, un pan entier du Code du travail, s’agissant tant de la partie législative de celui-ci que de sa partie réglementaire.

Les obligations ainsi mises à la charge de l’employeur public sont multiples et viennent s’ajouter à celles prévues par certains textes régissant des modes de travail ou risques particuliers, ainsi qu’à l’obligation générale de prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité imposée à l’autorité territoriale [3] par le décret de 1985 (article 2-1).

Outre les obligations qu’il impose ainsi, le Code du travail prévoit également et de manière corrélative certaines infractions aux règles de santé et de sécurité (articles L 4741-1 et suivants du Code du Travail).

On citera en particulier l’article L 4741-1 du Code du travail, qui sanctionne une liste de manquements aux obligations en matière d’hygiène et de sécurité posées par le Code du travail [4] et punit l’employeur pour de tels manquements d’une peine d’amende de 3750 Euros [5].

Sans prétendre à l’exhaustivité, on citera encore les dispositions de l’article L 4744-4 du Code du Travail, qui punit d’une amende de 9000 Euros notamment le délit d’entrave à la mission de coordination en matière de sécurité et de santé dans le cadre d’une opération de bâtiment ou de génie civil menée pour le compte d’une collectivité ou d’un établissement public maître d’ouvrage, ou encore le délit d’élaboration d’un projet de bâtiment ou de génie civil sans établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

Il pourra ainsi lui être fait grief, dans l’hypothèse où un coordonnateur est effectivement désigné, de ne pas avoir donné à celui-ci les moyens suffisants à l’exercice de sa mission, ces moyens devant être déterminés par voie contractuelle, comme le précise l’article L 4532-5 du Code du Travail [6].

Ceci n’est toutefois pas suffisant encore, puisque le maître d’ouvrage pourra également être sanctionné s’il n’apporte pas concrètement au coordonnateur les moyens suffisants permettant l’exercice effectif de sa mission [7].


Voir aussi :

L’inspection du travail : une intervention redoutable

Un faux débat : la question des « délégations de pouvoirs » en matière d’hygiène et sécurité dans les collectivités

Télécharger l’intégralité de l’analyse de Me Saban et Negritiu

Lire le contrepoint de Jacques Lacabane (Préventeur et ACFI à la
Mairie de Libourne (Gironde)

[1Avocats Cabinet Philippe PETIT et Associés

[2Photo : © Nadezda

[3Autrement dit à l’exécutif.

[4Règles applicables aux équipements de travail et moyens de protection, prévention des risques d’exposition particuliers, règles applicables en cas de travaux réalisés dans l’établissement par une entreprise extérieure, …

[5Par agent concerné !

[6Le contrat de coordination, mais également les contrats passés avec les entreprises intervenantes pouvant par exemple prévoir explicitement l’obligation pour les entreprises de se conformer aux recommandations du coordonnateur et la possibilité pour celui-ci d’interrompre le chantier en cas de danger pour la sécurité et la santé des intervenants ou des tiers.

[7Par exemple en ne se conformant pas aux recommandations formulées par le coordonnateur SPS en cours de chantier, en tenant des réunions de chantier hors sa présence, en omettant de le consulter sur des modifications de méthodologies de travail en cours de chantier,…