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Confinement, acte 2 : FAQ sur les règles applicables

Dernière mise à jour le 20/11/2020

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 publié au journal officiel du 30 octobre définit les nouvelles règles applicables dans le cadre du nouveau confinement. Celles-ci pourront évoluer en fonction de la crise sanitaire. Un focus sous forme de foire aux questions.

 [1]

🤧Quelles sont les mesures générales de prévention à respecter ?

Pas de changement pour les gestes barrières : les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, doivent toujours être observées « en tout lieu et en toute circonstance » (article 1 du décret). Une dérogation est envisagée lorsque le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne (article 2). Il appartient alors à l’accompagnant de mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Les mesures d’hygiène générales (annexe 1 du décret) restent les mêmes :
 se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
 se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
 se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

😷Qui est soumis à l’obligation de port du masque ?

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. L’obligation de porter un masque de protection s’applique en principe aux personnes de onze ans ou plus.

🆕Une nouveauté : l’obligation de port du masque s’applique aussi désormais aux enfants de six à dix ans dans les écoles élémentaires et dans les structures [2] autorisées à accueillir du public pour le seul accueil de loisirs périscolaires. Dans les autres lieux, le port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans est préconisé « dans la mesure du possible ».

🏠Le préfet peut-il rendre obligatoire le port du masque dans les habitations ?

Non. Mais c’est la seule limite à son pouvoir. Dans tous les autres lieux où le port du masque n’est pas imposé, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent (article 1 du décret). Rappelons ici que si le maire ne peut alléger le dispositif national, il peut en revanche le durcir (Conseil d’État, 17 avril 2020, N° 440057) si des circonstances propres à la commune rendent indispensables de manière impérieuse des mesures de police spécifiques et si les arrêtés municipaux ne nuisent pas à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes. Certains juges de référés n’ont ainsi pas suspendu des arrêtés municipaux imposant le port du masque dans certaines rues de la commune lorsque le préfet n’avait pas pris d’arrêté en ce sens (sur le sujet voir notre tableau de synthèse).

🚷Peut-on se rassembler sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ?

Pas à plus de six personnes et sous réserve d’avoir une autorisation de déplacement. Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont en effet interdits (article 3 du décret).
Au delà de six personnes, restent autorisés dans le respect des gestes barrière et sous réserves de mesures préfectorales plus draconiennes :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
4° Les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989. Ce sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.
Le préfet peut toujours interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l’exigent

📢Les manifestations sur la voie publique restent possibles mais les organisateurs des manifestations doivent adresser au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des gestes barrières. Le préfet peut en prononcer l’interdiction s’il juge les mesures envisagées insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes.

📜Quels sont les déplacements autorisés pendant cette nouvelle période de confinement ?

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est en principe interdit (article 4 du décret). Restent possibles « en évitant tout regroupement de personnes » (sous réserve des dispositions de l’article 3 du décret autorisant les rassemblement de six personnes)

1° Les déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2° Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

4° Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

6° Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Aucune autre dérogation n’est possible. Il est notamment interdit de voyager au sein du territoire national, pour se rendre d’une résidence principale vers une résidence secondaire ou inversement.

Comme lors du 1er confinement les personnes devront être munies, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’une attestation leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Trois attestations sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur ou via l’application "Tousanticovid" :
 attestation de déplacement dérogatoire ;
 justificatif de déplacement professionnel ;
 justificatif de déplacement scolaire.

👩‍✈️Quelles sont les sanctions encourues en cas d’infraction ?

Le non-respect de ces mesures entraine (article L3136-1 du code de la santé publique) :

 Une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
 En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
 Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

🙋‍♀️Les élus locaux peuvent-ils se déplacer dans l’exercice de leur mandat ?

Le décret n’aborde pas ce sujet mais, lors du 1er confinement, dans sa note sur la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, avait répondu par l’affirmative en distinguant cependant le sort du maire et des adjoints, de celui des conseillers municipaux :

 « Les déplacements, dans l’exercice de leurs fonctions, des exécutifs locaux (maires et leurs adjoints, présidents et vice-présidents d’EPCI, présidents et vice-présidents de conseils départementaux et régionaux) sont assimilés à des « déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » (…), et à ce titre, sont autorisés ».

 « Les déplacements des élus locaux n’exerçant pas de fonction exécutive dans l’exercice de leur fonction sont également autorisés à ce titre, mais doivent toutefois être limités aux déplacements strictement nécessaires », indiquait encore la ministre.

Encore faut-il que l’élu puisse présenter les justificatifs requis. Rappelons à cet égard que la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 (article 42) a intégré dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2122-34-1 prévoyant la remise d’une carte d’identité tricolore aux maires et aux adjoints pour pouvoir attester de leurs fonctions. En principe la production de cette carte suffit mais, dans certains départements, les préfectures n’ont pas encore rempli cette obligation. Lorsque c’est le cas, il appartient donc en principe aux élus de remplir une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire pour chaque sortie en cochant la case « Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant pas être organisées sous forme de télétravail, ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés »... Lors du premier confinement certaines préfectures avaient cependant pris des initiatives locales sous forme de laissez-passer permanent.

💻 Le télétravail dan la fonction publique est-il automatique lorsqu’il est possible ?

Le Premier ministre dans son allocution a précisé que le télétravail ne devait pas être une option chaque que les fonctions exercées peuvent s’effectuer à distance. Et ce cinq jours sur cinq. Dans la fonction publique, depuis la fin du premier confinement
c’est le droit commun fixé par le décret du 11 février 2016 qui s’appliquait (demande écrite de l’agent et pour un maximum de trois jours par semaine). Une circulaire du 29 octobre 2020 du ministère de la transformation et de la fonction publiques précise qu’à compter du 30 octobre, les agents de la fonction publique d’Etat dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail. Le télétravail devient la règle cinq jours sur cinq y compris pour les agents dont les fonctions ne peuvent être exercées que principalement à distance. Seuls ceux dont les fonctions ne peuvent être exercées que « accessoirement » à distance peuvent se déplacer sur leur lieu de travail, l’organisation du service devant permettre « de réduire au maximum le temps de présence ». Les agents dont les tâches ne sont pas télétravaillables doivent continuer à exercer en présentiel. Certains ont souligné le caractère juridiquement fragile du choix d’une circulaire pour imposer le télétravail. Ce d’autant plus que la circulaire ne vise que les fonctionnaires d’Etat et non les agents des collectivités territoriales.

🚨Toujours est-il que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard des travailleurs et que le juge a déjà rappelé lors du confinement du printemps 2020 que les obligations relatives à l’évaluation des risques et à l’adoption des mesures de prévention, loin d’être suspendues pendant la crise sanitaire, étaient au contraire renforcées dans cette période (voir sur le sujet notre article L’obligation de sécurité de l’employeur et l’évaluation des risques professionnels à l’épreuve du covid-19). Le télétravail reste, chaque fois qu’il est possible, le meilleur moyen de prévenir le risque de contamination.

🚎Quelles sont les règles applicables dans les transports ?

Comme lors du 1er confinement, des règles spécifiques sont prévues dans les transports de personnes. Le décret prévoit ainsi des règles spécifiques pour le transport maritime et fluvial (articles 5 à 9 du décret), le transport aérien (articles 10 à 13) et le transport terrestre (articles 14 à 21). Les règles relatives au transport de marchandises sont fixées par l’article 22.

Rappelons notamment que toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs doit porter un masque de protection (pas d’extension dans les transports de l’obligation du port du masque pour les enfants de six à dix ans). Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sanctionnant le non-port du masque, l’accès aux véhicules et espaces doit être refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne doit être reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.

Cette obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Mais il peut être demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité. L’attestation de déplacement dérogatoire peut être demandée par le chauffeur ou le contrôleur qui peut refuser l’accès au voyageur qui n’est pas en mesure de la présenter (article 17).

Quelques préconisations (article 14 du décret) peuvent s’avérer très délicates à mettre en œuvre tout particulièrement aux heures de pointe : « les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux. »

Notons que les petits trains routiers touristiques ne peuvent accueillir de passagers (article 20).

⛷ A l’approche des prochaines vacances d’hiver (si le confinement est levé d’ici là...), soulignons (article 18) que les exploitants des remontées mécaniques doivent aussi veiller « dans la mesure du possible », à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. Le port du masque n’est cependant pas obligatoire pour :
1° sur les téléskis ;
2° dans les télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

🙌Dans quels cas l’accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) ?

Les établissements (relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation) peuvent toujours accueillir du public (article 28 du décret), dans des conditions de nature à permettre le respect de distanciation physique (en gras celles qui concernent les collectivités), pour :

 Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le décret ;
 L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
 La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
 Les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
 Les activités des agences de travail temporaire ;
  Les services funéraires ;
 Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
 Les laboratoires d’analyse ;
 Les refuges et fourrières ;
 Les services de transports ;
 L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
 L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles (les règles applicables pour ces accueils sont fixées par les articles 31 à 36 du décret) ;
 L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
 L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
 L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Mais le préfet (article 29 du décret) de département peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du décret.

🥖Quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts ?

Les magasins de vente (relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation), ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes. Les commandes à distance (notamment le système dit du "click and collect") restent donc possibles pour tous les commerçants dont la nature de l’activité le permet. La liste des commerces qui peuvent continuer à être ouverts, liste qui peut évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes économiques, est fixée par l’article 37 du décret [3]

Les centres commerciaux ne peuvent accueillir du public que pour ces seules activités mentionnées. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Lors de son intervention au journal de 20 heures du 1er novembre, le Premier ministre a annoncé que les grandes surfaces devraient fermer leurs rayons non essentiels par équité avec les contraintes imposées aux petits commerçants. C’est l’objet du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 (publié au Journal officiel du 3 novembre).

📚 Un maire peut-il autoriser l’ouverture d’un commerce dit "non essentiel" ?

Non. De nombreux maires, inquiets des conséquences économiques du confinement sur les commerçants, ont pris des arrêtés autorisant l’ouverture de commerces dits non essentiels. Ces arrêtés sont illégaux, le maire ne pouvant sur le territoire communal alléger un dispositif pris par l’Etat. En outre un arrêté de police ne peut être pris sur des considérations économiques mais doit poursuivre un objectif de maintien de l’ordre, de sécurité ou de salubrité publique. De fait les préfets ont demandé aux maires concernés de retirer leurs arrêtés. Lorsque les maires ont maintenu leur position les préfets ont demandé et obtenu du juge des référés la suspension de ces arrêtés. Une soixantaine d’arrêtés muncipaux ont ainsi été suspendus (pour un point sur le sujet voir Fermeture des commerces dits non-essentiels : 2ème vague d’arrêtés municipaux suspendus par la justice.

🛒 Quelles sont les règles applicables pour les marchés alimentaires ?

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts (article 38 du décret). Les mesures doivent être prises pour le respect des gestes barrière et prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes. Le nombre de personnes accueillies ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent. Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. Soulignons que si le port du masque n’a pas été rendu obligatoire dans la commune par arrêté préfectoral, le maire peut prendre un arrêté en ce sens notamment dans la zone d’un marché ouvert (en cas de référé, le préfet pourra toujours prendre un arrêté similaire pour contrer une éventuelle suspension comme cela s’est déjà produit lors de la levée du 1er confinement).

⛺ Quid des hébergements touristiques ?

Sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ne peuvent plus accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.

Par dérogation, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Les établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.

Rappelons ici que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble (Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2020, N° 2002394) n’avait pas pas suspendu l’arrêté d’un maire qui avait interdit les locations saisonnières et l’occupation des maisons secondaires pendant les vacances de Pâques. En effet la commune avait été l’un des premiers foyers de contamination en France (expliquant une grande inquiétude de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local), et se trouve dans une situation géographique particulière, en moyenne montagne, à l’extrémité d’une vallée et ne dispose que d’un seul accès routier avec le reste du département, situation de nature à rendre plus difficile tant l’approvisionnement en denrées alimentaires que la couverture des besoins médicaux, ainsi que, le cas échéant, l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine.

🏟 Qu’en est-il des enceintes sportives ?

Les enceintes sportives couvertes ou de plein air ne peuvent plus accueillir du public (article 42) sauf pour :
 l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
 les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
 les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
 les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
 les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
 les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
 l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
 l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Ainsi au détour d’une dérogation, nous pouvons en déduire que les conseils municipaux et communautaires, peuvent, malgré le confinement, toujours se tenir en présentiel dans le respect des mesures de distanciation sociale. Ils peuvent se tenir dans une enceinte sportive, comme dans les salles salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (article 45 du décret). Entre-temps la loi du 14 novembre 2020 a clarifié la situation en reprenant certaines souplesses pour la tenue des assemblées délibérantes qui avaient été permises lors du 1er confinement du printemps 2020 (pour un tour d’horizon des règles applicables voir notre article Prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les conséquences pour la tenue des conseils municipaux et communautaires).

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.

🈴Quelles sont les règles pour les salles polyvalentes ?

Les salles d’auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ne peuvent plus en principe accueillir du public. Mais il existe des dérogations pour :
 les salles d’audience des juridictions ;
 les crématoriums et les chambres funéraires ;
 l’activité des artistes professionnels ;
 l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
 les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
 les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
 l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
 l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Ces dérogations ne sont permises que pour autant que certaines conditions strictes sont respectées :
 les personnes accueillis portent le masque de manière continue ;
 les personnes accueillies ont une place assise ;
 une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
 l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.

De manière assez surprenante (erreur de rédaction ou mauvais renvoi ?), il résulte d’une lecture croisée des articles 42 et 45 du décret, que les formations continues pour le maintien des compétences professionnelles sont possibles dans les enceintes sportives mais pas dans les salles de type L. Les assemblées délibérantes des collectivités peuvent en revanche se tenir dans ces deux types d’établissements.

Aucune dérogation n’existe en revanche pour les établissements suivants qui ne peuvent recevoir du public :
 Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
 Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
 Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
 Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.

🌴Les parcs et jardins restent-ils ouverts ?

Oui en principe (article 46 du décret). Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines restent ouverts dans le respect des mesures de distanciation sociale. Il est de même pour les plages, plans d’eau et lacs mais les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures de distanciation et d’interdiction des regroupements. En outre, le préfet peut, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans (dans l’hypothèse où le port du masque n’est pas déjà obligatoire).
Il appartient au propriétaire de ces lieux (la commune ou l’EPCI) d’informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation à respecter.

💒Les mariages sont-ils possibles ?

Oui mais uniquement les mariages civils et dans la limite de six personnes. Les cérémonies religieuses de mariage ne sont pas possibles pendant le confinement. En effet les lieux de culte ne peuvent accueillir du public (sauf dérogation pour les fêtes de la Toussaint) que pour les cérémonies funéraires et dans la limite de 30 personnes (article 47 du décret). Le port du masque est alors obligatoire pour toute personne de onze ans et plus mais il peut être momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent. Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions.

🛑 Quelles sont les autres dispositions du décret ?

Le décret contient également des règles relatives :
 à la mise en quarantaine et à l’isolement (articles 24 à 26) ;
 aux réquisitions (articles 48 et 49)
 aux soins funéraires [4] et aux médicaments (articles 50 à 53) ;
 au contrôle des prix (article 54).

[1Photo : Curtis Macnewton sur Unsplash

[2mentionnées au II de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles et au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

[3- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
 Commerce d’équipements automobiles ;
 Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
 Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
 Commerce de détail de produits surgelés ;
 Commerce d’alimentation générale ;
 Supérettes ;
 Supermarchés ;
 Magasins multi-commerces ;
 Hypermarchés ;
 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
 Commerces de détail d’optique ;
 Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
 Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
 Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
 Location et location-bail de véhicules automobiles ;
 Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
 Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
 Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
 Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
 Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
 Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
 Réparation d’équipements de communication ;
 Blanchisserie-teinturerie ;
 Blanchisserie-teinturerie de gros ;
 Blanchisserie-teinturerie de détail ;
 Activités financières et d’assurance ;
 Commerce de gros.

[4Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès. Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.