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Prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les conséquences pour la tenue des conseils municipaux et communautaires

Dernière mise à jour le 18 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire assouplit les règles relatives à la tenue des assemblées délibérantes à l’instar de ce qui avait été prévu au printemps. Mais toutes les règles applicables lors du 1er confinement ne sont pas reprises. Tour d’horizon.

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Les assemblées délibérantes des collectivités peuvent-elles toujours se tenir en présentiel pendant le confinement ?

Oui mais en respectant les gestes barrière et les règles de distanciation fixés par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
 tous les participants portent le masque de manière continue ;
 tous les participants ont une place assise ;
 une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ;
 l’accès aux espaces permettant des regroupements est en principe interdit (sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des règles de distanciation).

Rappelons en outre qu’il appartient à l’exploitant d’un établissement qui peut encore recevoir du public de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes barrières et de distanciation et d’informer, par affichage, les utilisateurs de ces lieux des mesures d’hygiène et de distanciation en vigueur. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

Où peuvent se tenir les réunions du conseil ?

Plusieurs options sont possibles en fonction de la configuration des lieux et du nombre de participants :

1° Tout d’abord les réunions peuvent toujours se tenir dans le lieu traditionnel de réunion de l’organe délibérant (en mairie s’agissant des communes) si celui-ci permet d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur ;

2° Si la salle du conseil n’est pas adaptée pour assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, le maire (ou le président de l’organe délibérant) peut décider de tenir l’assemblée « en tout lieu ».

Trois limites cependant quant au lieu possible de réunion. Celui-ci :
 ne doit pas contrevenir au principe de neutralité. Le conseil ne peut pas se réunir dans un lieu de culte comme cela s’est fait dans une commune du Calvados lors du 1er confinement ;
 doit offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires ;
 doit permettre d’assurer la publicité des séances.

Le décret du 29 octobre 2020 autorise spécifiquement la tenue des assemblées délibérantes des collectivités dans les enceintes sportives couvertes ou de plein air (article 42 du décret) et dans les salles d’auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou polyvalentes. Il en est de même pour les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire.

Rappelons que depuis la loi du 1er août 2019 il est possible d’organiser à titre définitif le conseil municipal dans un autre lieu que la mairie situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances (article L2121-7 du CGCT).

Faut-il voter une délibération pour retenir un autre lieu de réunion de l’assemblée délibérante pendant la crise sanitaire ?

Non : c’est une décision qui appartient au chef de l’exécutif local. Mais celui-ci devra en informer préalablement le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

Le conseil municipal ou communautaire peut-il se tenir hors la présence du public ?

Oui si cela permet de se conformer aux règles sanitaires en vigueur. Le maire ou le président de l’EPCI peut aussi décider de fixer un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. En revanche le caractère public de la réunion doit être assuré, ce qui suppose que les débats soient accessibles en direct au public de manière électronique. Attention dans l’hypothèse d’une retransmission des débats (« facebook live » par exemple), une mention en ce sens doit être portée sur la convocation de l’organe délibérant.

Les assemblées délibérantes peuvent-elles se tenir en visio ?

Oui : le dispositif prévu par l’ordonnance du 6 avril 2020 est reconduit. Ainsi le maire peut décider que la réunion du conseil se tienne par visioconférence ou à défaut audioconférence (article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020) auquel cas les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public (en cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure et cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée). Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. Cette souplesse s’applique pour toutes assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que pour les commissions permanentes et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il doit en être fait mention sur la convocation.

Quelles sont les règles de quorum pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Il suffit qu’un tiers au moins des membres en exercice soit présent. Si après une 1ère convocation le quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant doit être à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Ces règles assouplies de quorum s’appliquent :
 aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent,
 aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte
 aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le dispositif du printemps 2020 relatif aux procurations détenues par chaque conseiller est également reconduit : chaque membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu de 1 normalement). En revanche pour être comptabilisé dans le quorum il faut bien que l’élu soit présent lors de la réunion.

Les maires disposent-ils comme lors du 1er confinement de pouvoirs élargis ?

Non, du moins pas en l’état des textes (des ordonnances pourront intervenir en ce sens). Lors du 1er confinement l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 donnait des pouvoirs élargis au maire puisque toutes les délégations qui peuvent être consenties au maire sur délibération du conseil municipal étaient automatiquement exercées par le maire durant la période d’état d’urgence sanitaire. Il était également automatiquement compétent pour attribuer des subventions aux associations et pour garantir les emprunts. Un seul domaine était exclu : la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, qui supposait toujours une délibération préalable du conseil municipal pour que la délégation soit effective selon les limites fixées par le conseil municipal. Ces dispositions n’ont jusqu’ici pas été reprises et ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent pour ce second confinement.

Jusqu’à quand ces règles exceptionnelles sont-elles applicables ?

Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, soit, en l’état et sauf nouvelle prolongation, jusqu’au 16 février 2021.

[1Photo : Chris Montgomery sur Unsplash