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Harcèlement moral, preuve et moyens de défense : une jurisprudence bien installée

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er avril 2019, n° 17BX00662

Un agent, sollicitant une indemnisation au titre du harcèlement moral, peut-il se voir opposer son comportement indélicat à l’égard de ses collègues par la collectivité qui l’emploie ?

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Oui mais le comportement de l’agent victime ne sera pris en compte par le juge que pour apprécier l’existence réelle du harcèlement. Le comportement indélicat ne pourra en revanche pas limiter son indemnisation si le harcèlement est avéré. L’agent doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. A charge ensuite pour la collectivité de se défendre en démontrant que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, notamment en éclairant le juge sur le comportement social de l’agent. Le juge tranchera après une analyse minutieuse des faits.

Il s’agit d’une nouvelle illustration de la jurisprudence administrative, dans la continuité des précédentes.

Un ingénieur territorial d’une collectivité saisit le juge administratif pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il invoque qu’il fait l’objet de harcèlement moral.
Le tribunal puis la cour administrative d’appel rejettent sa demande.

La victime doit invoquer des faits laissant présumer un harcèlement

Les magistrats rappellent que c’est à la victime de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. A charge ensuite pour la collectivité de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. C’est un mécanisme d’inversion de charge de la preuve qui s’applique devant les juridictions sociales (pour les salariés et agents de droit privé) comme devant les juridictions administratives (en revanche devant les juridictions pénales c’est toujours à l’accusation de démontrer la réalité du harcèlement).

En l’espèce l’agent estime être victime de harcèlement depuis 5 ans et invoque à cet égard un enchaînement de faits après une mutation qui a été jugée illégale et qui a conduit à sa réintégration. Selon lui en effet, des modifications d’organisation du service ont eu un impact sur ses missions et l’ont conduit à subir, depuis le retour à son poste :
 une situation de sous emploi, obstacle à une évaluation correcte ; ce qui porte préjudice à sa carrière et réduit ses perspectives d’évolution ;
 une mise à l’écart et un isolement social sans lien avec son éventuel comportement ;
 des manœuvres pour diminuer sa participation au service.

Par ailleurs, il explique que, s’il n’a jamais été arrêté, il est très affecté par la situation. Son préjudice est donc réel même s’il n’y a pas d’incidence sur sa présence.

L’analyse factuelle et concrète des magistrats

Les magistrats de la cour administrative d’appel, comme le tribunal, rejettent la qualification de harcèlement moral.
En effet, ils considèrent que le préjudice lié à la mutation illégale a déjà été réparé dans le cadre d’une autre procédure.
De plus, la cour remet en cause les soupçons d’animosité des supérieurs à son égard retenant que :
 il n’est pas en sous activité. Au contraire, il s’est vu confier d’autres missions en plus de celles figurant sur sa fiche de poste ;
 les missions qui lui sont confiées sont en adéquation avec son statut d’ingénieur ;
 il a bénéficié d’une promotion ;
 il n’a pas eu de traitement différencié des autres collègues de son service pour le versement des primes.
Aussi tous les éléments convergent pour repousser la qualification de harcèlement moral.

Une prise en compte conditionnée du comportement de la victime

Les magistrats vont encore plus loin en analysant le comportement du demandeur.
En effet, la collectivité employeur a produit des pièces desquelles il ressort que son comportement et ses compétences managériales ne sont pas irréprochables.

Toutefois, la cour administrative d’appel rappelle que, si le comportement de l’auteur du harcèlement ou celui de la victime peuvent être pris en compte, en cas de harcèlement, il ne peut conduire à réduire le droit à indemnisation de la victime.

La cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence désormais bien acquise du Conseil d’État depuis un arrêt du 11 juillet 2011 (CE, 11 juillet 2011, n°321225 ; dans le même sens CAA Nantes 12 juillet 2012, n°10NT00677).

"D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires,(...). D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé."

L’occasion de rappeler que les juridictions judiciaires suivent une toute autre logique Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, N° 14-81489 : autant le comportement fautif de la victime peut être pris en compte sur le plan civil pour minorer les dommages-intérêts, autant cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation du harcèlement...

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er avril 2019, n°17BX00662

[1Photo : @josefandiaz sur Unsplash