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Elagage des arbres en bordure des routes départementales en agglomération : aux frais de la commune ?

Réponse du 8 novembre 2018 à la Question écrite n° 06540 de M. Jean-Pierre Sueur

Une commune peut-elle procéder d’office à l’élagage d’arbres dont les branches empiètent sur une route départementale en agglomération en imposant directement le paiement au propriétaire défaillant ?

 [1]

Non : si le maire peut, en cas de danger grave et imminent, imposer des travaux d’élagage d’arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT y compris sur une route départementale dès lors qu’elle en est agglomération (hors agglomération seul le président du conseil départemental est compétent pour les routes départementales), il reste qu’en l’état actuel du droit, la commune ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains (comme elle peut le faire, après mise en demeure infructueuse, s’agissant des chemins ruraux ou des voies communales). En cas de refus des propriétaires de rembourser la commune, celle-ci devra exercer une action devant le juge judiciaire à l’encontre des propriétaires négligents, dès lors que les désordres constatés résultent d’un manquement à leurs obligations.

« En application de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d’office l’élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires.

Le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le président du conseil départemental sur les voies départementales à l’extérieur d’une agglomération en application de l’article L. 131-7-1 du code de la voirie routière.

En ce qui concerne les voies départementales situées à l’intérieur d’une l’agglomération, le maire peut imposer des travaux d’élagage d’arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent.

Si dans ce dernier cas, en l’état actuel du droit, le coût des travaux incombe à la commune qui ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains, celle-ci peut exercer devant le juge judiciaire une action récursoire à l’encontre des propriétaires, dès lors que les désordres constatés résident dans un manquement à leurs obligations. Seule une évolution de la législation unifiant les pouvoirs de police du maire en agglomération permettrait de faciliter la facturation des travaux d’élagage engagés aux propriétaires défaillants, quelle que soit la nature de la voie. »

Réponse du 8 novembre 2018 à la Question écrite n° 06540 de M. Jean-Pierre Sueur

 Le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d’office, après mise en demeure infructueuse, l’élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires. Depuis la loi du 17 mai 2011, le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

 Pour les routes départementales c’est le président du conseil départemental qui dispose en principe de cette prérogative. Mais le maire conserve son pouvoir de police en agglomération y compris sur les voies qui ne relèvent pas de sa compétence, comme une route départementale. Ainsi en ce qui concerne les voies départementales situées à l’intérieur d’une l’agglomération, le maire peut imposer des travaux d’élagage d’arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent.

 Mais s’agissant des routes départementales en agglomération, en l’état actuel du droit, la commune ne pourra pas directement imposer le paiement des travaux aux propriétaires défaillants comme elle peut le faire s’agissant des propriétaires riverains de chemins ruraux ou de voies communales. Il lui faudra avancer les frais et assigner ensuite les propriétaires défaillants devant le juge judiciaire s’ils refusent de rembourser la commune.

🚨 Sauf en cas d’urgence, les mesures individuelles doivent être motivées et la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Un maire ne peut ainsi mettre en demeure un propriétaire d’élaguer ses arbres qui empiètent sur la chaussée sans avoir invité l’intéressé à présenter ses observations (suivre le lien proposé en fin d’article).


Textes de référence

 Article D161-24 du Code rural et de la pêche maritime

 Article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales

 Article L2212-4 du code général des collectivités territoriales


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 Elagage d’arbres qui empiètent sur la voie publique : le maire peut-il directement mettre en demeure le propriétaire ?

 Une commune est-elle responsable de l’accident survenu à des administrés qui se sont spontanément proposés d’élaguer des arbres communaux en échange de la récupération du bois coupé pour leur usage personnel ?

[1Photo : Evan Dennis sur Unsplash