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Elagage de branches empiétant sur la voie publique : la procédure à suivre

Cour administrative d’appel de Nantes, 30 novembre 2017, N° 16NT00747

Elagage d’arbres qui empiètent sur la voie publique : le maire peut-il directement mettre en demeure le propriétaire ?

 
Non : sauf en cas d’urgence, les mesures individuelles doivent être motivées et la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Un maire ne peut ainsi mettre en demeure un propriétaire d’élaguer ses arbres qui empiètent sur la chaussée sans avoir invité l’intéressé à présenter ses observations. Pour autant cela ne signifie pas que l’irrégularité de la procédure ouvre droit à réparation. En l’espèce les juges estiment que les photographies produites par la commune établissent bien que des branches importantes des arbres de la propriété empiétaient sur le bas-côté et surplombaient le chemin vicinal, entravant ainsi la sûreté et la commodité du passage notamment pour les véhicules les plus hauts. Ainsi bien qu’intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la mesure de police contestée était justifiée au fond.

Le maire d’une commune (700 habitants) met en demeure une propriétaire d’élaguer ses arbres dont les branches empiètent sur la voie publique entravent ainsi la sûreté et la commodité du passage, notamment pour les véhicules les plus hauts. Le maire donne un délai de trente jours au propriétaire pour s’exécuter.

L’intéressée obtempère mais demande ensuite au juge administratif :

 d’annuler la mise en demeure du maire ;

 de condamner la commune à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 838 euros en remboursement des travaux d’élagage et de taille ;

 et... de condamner le maire de cette commune pour harcèlement moral !

Elle soutient principalement que la décision attaquée n’est pas motivée et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations.

Le tribunal administratif de Caen rejette la demande mais la cour administrative d’appel de Nantes annule la décision du maire :

 
la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales constitue une mesure de police, soumise à ce titre à l’obligation de motivation, qui doit dès lors être précédée d’une procédure contradictoire en vertu de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 [1]."

Ce n’est qu’en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle que le maire pouvait se dispenser d’une telle procédure contradictoire. Or en l’espèce il n’est ni établi, ni même allégué que la décision a été prise dans le cadre d’une situation d’urgence. D’où l’annulation par le juge de la mise en demeure du maire, la propriétaire n’ayant pas été mise à même par le maire de présenter des observations écrites ou orales.

Pour autant la cour administrative d’appel ne fait pas droit à la demande indemnitaire de la requérante :

 
si toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi que si ce préjudice est en lien direct avec la faute commise".

Or, les photographies produites par la commune établissent que des branches importantes des arbres de sa propriété empiétaient sur le bas-côté et surplombaient le chemin vicinal, entravant ainsi la sûreté et la commodité du passage, notamment pour les véhicules les plus hauts.

 

Et les juges de conclure que "bien qu’intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la mesure de police contestée était justifiée au fond".

 

C’est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 7 838 euros.

 

[1Codifié depuis dans le code des relations entre le public et l’administration.