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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Octobre 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 23/06/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴Cour d’appel de Versailles, 3 octobre 2018*

Condamnation d’un président d’association poursuivi pour injure publique envers un fonctionnaire public et omission de mentions légales d’identification sur un site internet de communication au public en ligne sur plainte d’un préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, après la publication d’un article polémique sur le site de l’association. Pour sa défense le président de l’association faisait notamment valoir que l’article litigieux ayant été mis en ligne sur un site internet édité à l’étranger, la présomption de responsabilité en cascade de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’était pas applicable et que sa culpabilité ne pouvait être retenue à défaut d’avoir relevé des éléments de preuve qui établiraient son éventuelle participation personnelle à la commission de l’infraction. La cour d’appel écarte l’argument soulignant qu’il résulte de l’enquête diligentée que le prévenu était titulaire du contrat d’abonnement à la boîte postale indiquée sur le site internet de l’association dont l’adresse électronique de contact, ainsi que le compte "Paypal" indiqué sur le site internet pour la collecte des dons, renvoient à l’adresse du domicile du prévenu. Les juges d’appel ajoutent, eu égard aux éléments de la procédure, que c’est bien le prévenu, dont l’intervention est constante, qui faisait fonctionner ce site internet, en assumant la responsabilité de directeur de publication "de fait", et devait être déclaré pénalement responsable, en application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Il est condamné à 2000 euros d’amende.
* Condamnation annulée par la Cour de cassation le 17 septembre 2019

🔴 Tribunal correctionnel de Poitiers, 4 octobre 2018

Condamnation d’un adjoint (commune de moins de 1 000 habitants) pour entrave à la justice. Suite à une perquisition des gendarmes à la mairie pour accéder au relevé cadastral dans le cadre d’une enquête sur une plantation de cannabis, l’adjoint avait aussitôt prévenu par téléphone le propriétaire du terrain qu’il connaissait. Il est condamné à une amende de 700 euros.

🔴 Tribunal correctionnel d’Angers, 4 octobre 2018

Condamnation d’une ancienne gestionnaire de matériel d’une association intervenant auprès d’établissements scolaires pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné entre 30 000 et 50 000 euros, sous forme de chèques, espèces et fausses factures au préjudice de deux collèges. Comparant sous la forme du plaider coupable, elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, 5 octobre 2018

Relaxe du délégué général d’une association œuvrant pour la production audiovisuelle d’une collectivité, poursuivi pour abus de confiance. Il lui était reproché d’avoir détourné la somme de 11 000 euros en billets d’avions, voyages et autres retraits d’espèces aux frais de l’association. Le tribunal, qui a pris en considération "les tâches très spécifiques" du délégué, a estimé que la preuve d’une quelconque intention frauduleuse n’était pas rapportée.

🔴 Tribunal correctionnel d’Albertville, 5 octobre 2018

Condamnation d’un agent de surveillance de la voie publique pour chantage à l’encontre du maire et de la directrice générale des services (commune de moins de 5 000 habitants). Autorisé à dresser des procès-verbaux alors qu’il n’avait reçu aucun agrément de la part de sa hiérarchie, il menaçait le maire et la directrice de dénoncer publiquement cette irrégularité afin d’obtenir la suppression d’une dette de 600 euros liée à des loyers qu’il estimait indus ainsi que le paiement d’une prime de 36 euros. Il est condamné à une amende de 500 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Nancy, 10 octobre 2018*

Condamnations d’un SDIS et d’un gradé poursuivis pour homicide involontaire après la mort en 2012 par asphyxie d’une sapeur-pompier au cours d’une intervention dans un entrepôt rempli de mousse anti-incendie. L’adjudant-chef avait accompagné un binôme prévu pour effectuer une reconnaissance dans le local où l’alerte s’était déclenchée mais n’avait malheureusement pas relié la victime au mousqueton fixé au ceinturon d’un des deux pompiers qui allait s’engager, comme l’exige le protocole, mais à celui du « sac de la ligne de vie ». Après quelques minutes dans l’obscurité, le pompier porteur du sac de ligne de vie, qui voulait rebrousser chemin, l’avait déposé au sol... La victime s’était retrouvée seule et n’avait pu retrouver son chemin. Il est reproché au SDIS d’« avoir engagé du personnel dans une mission de reconnaissance inutile », le tribunal soulignant que la décision d’envoyer un binôme dans cette mousse « était téméraire », alors qu’il n’y avait « aucun risque de feu » et qu’une « analyse, même sommaire », aurait dû être réalisée. Quant à l’adjudant-chef le tribunal lui reproche une faute caractérisée en tant que sapeur-pompier expérimenté, qui a privé la victime de la possibilité de retrouver le chemin de la sortie. L’adjudant-chef est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, le SDIS à 12.000 € d’amende dont 6.000 € avec sursis.

* En appel les deux prévenus ont été relaxés (CA Nancy 10 juin 2021)

🔴 Tribunal correctionnel de Rodez, 10 octobre 2018

Condamnation d’un ancien maire pour faux et usage de faux (commune de moins de 1 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir signé et transmis une fausse délibération du conseil municipal concernant le vote d’un avancement de grade de deux agents qui n’avait pas été soumis à débat lors du conseil municipal. Il est condamné à une amende 2 000 euros, dont 1 000 euros avec sursis et 1 euros de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Toulouse, 10 octobre 2018

Condamnation du comptable d’une association pour abus de confiance et escroquerie aggravée. Il lui est reproché d’avoir détourné la somme de 370 000 euros en effectuant des virements sur son propre compte bancaire au préjudice d’un bailleur, provoquant ainsi la faillite de l’association, placée depuis en liquidation judiciaire. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Briey, 16 octobre 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) et président d’une intercommunalité du chef de détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 500 000 euros des caisses de la commune et plus de 160 000 euros de celles de la communauté de communes. Le tout au profit d’une mannequin et de la propriétaire d’un commerce exploité à l’étranger. L’enquête a révélé que la mairie et la communauté de communes subventionnaient des associations, l’ancien maire demandant ensuite aux associations et à des entreprises de reverser les montants à une autre association à objet humanitaire gérée par l’élu. L’ancien maire est condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois ferme et à 10 ans d’inéligibilité. Une audience ultérieure fixera le montant des dommages-intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 16 octobre 2018 *

Condamnation d’’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique sur plainte du maire. Il lui était reproché d’avoir, au cours d’une conférence de presse, attribué au maire de la commune des méthodes d’humiliation et de harcèlement permanent. L’élu est condamné à 1000 euros d’amende et devra verser 15000 euros de dommages-intérêts à la partie civile.
* (l’élu a été relaxé en appel).

🔵 Tribunal correctionnel de Paris, 16 octobre 2018

Relaxe d’un ancien responsable du logement social au sein d’une association paritaire poursuivie pour corruption passive. Il lui était reproché d’avoir été recruté, après son licenciement, par un cabinet spécialisé dans les questions d’habitat qui s’était vu attribuer des contrats par l’association. Le tribunal prononce la relaxe en relevant qu’il n’existait aucun lien de conséquence entre le fait que le cabinet se soit vu attribuer des contrats par l’association paritaire dont le prévenu était membre, et l’emploi qu’il s’est ensuite vu proposer au sein du cabinet.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 16 octobre 2018

Condamnation d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique suite à des propos tenus lors d’une conférence de presse et accusant le maire d’utiliser des techniques de harcèlement. Il est condamné à une amende de 1 000 euros et devra verser 1 500 euros de dommages et intérêts au maire.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 octobre 2018

Condamnation d’une société poursuivie du chef d’homicide involontaire après le décès du conducteur d’une motoneige au cours d’une sortie encadrée sur les pistes de ski de fond de la commune. La victime a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a heurté un sapin en bordure de piste. La commune (moins de 3500 habitants) était également poursuivie mais a bénéficié d’une relaxe définitive en première instance. Contrairement aux premiers juges, les magistrats d’appel avaient retenu la responsabilité de l’entreprise. En effet :

 elle a opté pour un parcours empruntant, pour partie, celui d’une piste de ski de fond, caractérisé par de nombreux obstacles naturels et virages en lacets et le choix de cet itinéraire exigeait de sécuriser tout passage dangereux pour la conduite d’une motoneige, en particulier en fin de journée et à la période de la fonte des neiges ;

 l’absence de signalisation suffisante de ces obstacles caractérise une faute qui a contribué à la réalisation de l’accident ayant entraîné le décès de la victime, dès lors qu’en abordant un virage, le conducteur ayant déporté son engin sur la droite, l’a fait progresser sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter un arbre situé à proximité ;

 le manquement à l’obligation de sécurité résultant d’un balisage insuffisant de la piste ayant concouru au décès de la victime est imputable à la société dont le gérant de fait avait, de surcroît, élaboré ledit balisage et dirigé la promenade en motoneige au cours de laquelle l’accident s’est produit.

La société est condamnée à 5000 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation, le gérant de fait de la société étant à l’origine directe du défaut de balisage suffisant et ayant agi en qualité de représentant de la société et pour son compte. C’est ainsi à bon droit que la cour d’appel a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par une absence de signalisation suffisante des obstacles pour la conduite de motoneige au regard de l’horaire retenu et des conditions d’enneigement à cette période de l’année, en lien causal avec le dommage subi par la victime.

🔵 Tribunal correctionnel de Laon, 17 octobre 2018

Relaxe d’une association citoyenne de moralisation de la vie publique poursuivie pour diffamation sur plainte d’un adjoint au maire (commune de moins de 1000 habitants). L’association avait adressé un courrier à une agence départementale d’ingénierie pour les collectivités et un mail à l’ensemble des communes adhérentes à un syndicat des eaux pour les informer de la "situation de conflit d’intérêts" dans lequel se trouvait l’élu dont le fils dirige une entreprise de travaux publics susceptible de travailler pour le compte des collectivités. Pour établir le caractère diffamatoire de telles accusations, l’élu soulignait que les marchés faisaient l’objet d’une mise en concurrence systématique (même en dessous des seuils) dans le plus strict respect de l’égalité de traitement entre les candidats. Le tribunal prononce la relaxe sans se prononcer sur le fond du dossier après avoir relevé un vice de procédure dans la citation.

🔴 Tribunal correctionnel de Mamoudzou, 17 octobre 2018

Condamnations de deux élus du chef de prise illégale d’intérêts pour avoir cumulé leur mandat avec un emploi au sein de la société en charge de la gestion d’un port relevant de la compétence de leur collectivité. Il leur est également reproché d’avoir participé à des débats, ainsi qu’à des votes relatifs à la gestion du port par la société dans laquelle ils travaillaient. Ils sont condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité. Un autre élu, lui aussi poursuivi pour prise illégale d’intérêts est en revanche relaxé. Il lui était reproché d’avoir participé aux délibérations menant à l’attribution de la délégation de service public à cette même société dans laquelle il avait été recruté comme responsable de la communication. La gérante de la société, poursuivie pour complicité et abus de biens sociaux est elle aussi relaxée.

🔵Tribunal correctionnel de Paris, 17 octobre 2018

Relaxes de trois directeurs généraux d’OPHLM poursuivis pour favoritisme et d’un membre d’une association chargée de mission de service public poursuivi pour corruption passive. En cause l’attribution de manière indirecte de marchés à procédure adaptée par les OPHLM à un candidat dont la situation financière (procédure de liquidation) l’empêchait de postuler officiellement. S’appuyant sur les dispositions de l’article 45 du code des marchés publics alors en vigueur, le tribunal relaxe les trois directeurs généraux : le recours par la société attributaire aux services des salariés de la société en difficulté ne constituait pas un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires régissant les contrats de marchés publics. Il était par ailleurs reproché au membre d’une association chargée d’une mission de service public d’avoir avantagé irrégulièrement une société pour un marché en contrepartie d’un emploi. Le tribunal prononce également une relaxe en estimant que la preuve d’une corruption n’était pas rapportée et que le prévenu n’a jamais dépassé ses prérogatives. En outre le tribunal observe que le prévenu n’était pas soumis aux dispositions de la loi du 2 février 2007 interdisant aux agents publics de rejoindre une entreprise sur laquelle il a effectivement exercé une surveillance ou un contrôle.

🔴 Cour d’appel de Metz, 18 octobre 2018*

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte d’une société d’économie mixte (SEM) et de ses dirigeants. Il lui est reproché d’avoir distribué un tract diffamatoire aux administrés concernant la gestion financière de la salle de spectacle par la SEM à la suite d’une réunion du conseil municipal au cours de laquelle avait été examiné le rapport d’activité de la société. L’élu critiquait notamment la politique salariale de la SEM et mettait en doute les compétences des dirigeants. Il est condamné à 800 euros d’amende.

* Condamnation annulée par la Cour de cassation le 7 janvier 2020

🔴 Cour d’appel de Fort-de-France, 20 octobre 2018

Condamnation d’une directrice d’association pour banqueroute. L’association a été placée en liquidation judiciaire. ne expertise comptable ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières : le chiffre d’affaires avait baissé significativement, et le résultat d’exploitation avait été constamment déficitaire entre 2010 et 2014. Dès mars 2011, un rapport de l’expert-comptable de l’association avait signalé le risque de cessation des paiements en raison d’une gestion inadaptée. En août 2013, le besoin de trésorerie à court terme s’élevait à plus d’un million d’euros. En janvier 2014, plusieurs incidents de paiement ont eu lieu, et en mars 2014, l’association a cessé de régler ses dettes de Sécurité sociale. Au 31 décembre 2014, les capitaux propres étaient négatifs de 3 485 000 euros. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a ainsi bénéficié, entre 2012 et 2015, d’une rémunération de l’ordre de 1,1 million d’euros, supérieure de 700 000 euros aux références sectorielles. Elle est déclarée coupable de banqueroute par détournement d’actif, les juges énonçant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d’accueil de la structure qu’elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle. En outre, informée par l’Agence régionale de santé, de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, la directrice a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014. Ainsi la prévenue, qui avait la direction effective de l’association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, et cinq ans d’interdiction professionnelle.

🔴Cour d’appel d’Amiens, 22 octobre 2018

Condamnations du président et d’un adhérent d’une association pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public sur plainte d’un maire après la publication d’un article dans un bulletin de l’association. L’article litigieux portait notamment des accusations de prise illégale d’intérêts contre le maire à l’occasion de l’élaboration du PLU qui aurait rendu constructibles des terres agricoles lui appartenant personnellement. Les juges d’appel rejettent l’exception de vérité invoqués par les prévenus pour tenter de s’exonérer en relevant que "les éléments de preuve produits n’établissent pas la réalité d’un enrichissement personnel obtenu par le maire de cette commune à la suite de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), qu’il aurait lui-même supervisé, la juridiction administrative ayant, de surcroît, rejeté le recours exercé contre l’approbation par le conseil municipal de ce plan". Le président de l’association est condamné à 500 euros d’amende avec sursis, l’auteur de l’article à une amende du même montant mais sans sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 23 octobre 2018

Condamnation d’un sapeur-pompier professionnel pour injure publique. En cause, des propos insultants publiés sur les réseaux sociaux et visant ouvertement les colonels du SDIS où il exerçait. Dans une autre publication, il s’en est pris à un pompier volontaire portant atteinte à sa réputation. Poursuivi par le SDIS et par le sapeur-pompier victime, il est condamné à une amende de 1 000 euros dont 300 euros avec sursis, il devra également verser 200 euros de dommages et intérêts au SDIS et 1 000 euros au pompier visé.

🔴 Tribunal correctionnel de Bastia, 23 octobre 2018

Condamnation d’un parlementaire pour minoration délibérée de son patrimoine dans sa déclaration de patrimoine auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il est reproché à l’élu d’avoir à deux reprises (dont la première fois en sa qualité d’élu local) minoré volontairement et de manière substantielle, l’estimation d’un bien immobilier lui appartenant dans sa déclaration de patrimoine. Pour sa défense, le prévenu soulignait que le fisc et France domaine n’étaient pas d’accord sur la valeur vénale de la maison et qu’il avait signé la déclaration rédigée par sa secrétaire sans prendre la peine de relire le document. Il est condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 € d’amende.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 octobre 2018*

Condamnation du directeur d’une association de prévention en alcoologie et addictologie du chef de harcèlement moral sur plainte d’une salariée et d’un ex-salarié pour des faits commis entre juillet 2010 et juillet 2013. Il lui était reproché :

- d’avoir envoyé en octobre 2008 un mail à la salariée l’accusant de dissimuler des factures de médicaments et lui demandant d’être plus vigilante à l’avenir sur la gestion de ses stocks ;

- d’avoir envoyé un autre mail en juin 2008 adressé à l’ensemble de la structure, et accusant les médecins de compromission avec les laboratoires ;

- d’avoir poussé à la démission l’ancien médecin par des vexations et des accusations mensongères qu’il a dû endurer entre 2008 et 2012.

Le directeur est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles.
* Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2018

Condamnation d’un président d’une association de chasse pour infractions à la police de la chasse ( chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, infraction au plan de gestion cynégétique, notamment pour avoir apposé sur un sanglier qu’il venait de tuer un bracelet attribué à sa commune et non de celle où il a abattu l’animal, et déplacement interdit en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre). Les juges relèvent notamment que le prévenu connaissait parfaitement les lieux en sa qualité de président de l’association de chasse et possédant des droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes. Il est condamné à trois amendes de 200 euros chacune ainsi qu’au retrait du permis de chasser assorti de l’interdiction d’en solliciter un nouveau pendant un an.

🔴 Tribunal correctionnel de Dunkerque, 24 octobre 2018

Condamnation du trésorier d’une association confessionnelle pour détention illégale d’armes. Une perquisition dans les locaux de l’association avait été conduite lors d’une vaste opération antiterroriste en raison du « soutien marqué » à « plusieurs organisations terroristes » des dirigeants de l’association, dont les avoirs ont été gelés. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois ferme et à quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme.

🔴 Tribunal correctionnel de Fort-de-France, 24 octobre 2018

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef d’escroquerie. Il lui est reproché d’avoir obtenu frauduleusement de la région une subvention pour l’ouverture d’un commerce dans sa commune. L’élu est condamné à 40 000 euros d’amende. L’élu est en revanche relaxé du chef de faux en écriture.

🔴 Tribunal correctionnel de Mamoudzou, 24 octobre 2018

Condamnation de l’ancien président d’un syndicat mixte du chef de favoritisme. Il lui est reproché l’attribution d’un marché public pour la construction d’une école à une entreprise qui n’avait pas déposé de dossier de candidature et dont l’offre était, par ailleurs, parmi les moins avantageuses. Pour sa défense, l’élu se retranchait derrière l’avis de la commission d’appel d’offres. Insuffisant pour convaincre le tribunal qui souligne que l’élu avait été alerté par le contrôle de la légalité qui l’avait invité à retirer le marché. L’élu est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 3100 € d’amende.

🔴 Cour d’appel de Colmar, 24 octobre 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché le classement en zone constructibles de parcelles qu’il venait d’acquérir pour agrandir son entreprise, en présidant le conseil municipal ayant voté ces délibérations dans lesquelles il avait un intérêt personnel. Il est condamné à 12 000 euros d’amende.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 octobre 2018

Annulation de la condamnation d’un ancien maire poursuivi pour corruption passive (ville de plus de 50 000 habitants). Il lui était reproché, lorsqu’il était encore en fonction, d’avoir accepté de l’argent liquide de la part de l’un de ses adjoints (lequel a été condamné pour corruption active), contre une promesse d’attribution de logement social. L’affaire est née d’une vidéo transmise au parquet par l’intermédiaire d’un opposant politique qui en avait été, dans un premier temps, destinataire. On y voit le maire recevoir une somme d’argent en liquide pendant que les deux hommes discutent de ce qui semble être l’attribution d’un logement. L’élu, qui nie les faits, estime avoir été victime d’un complot ourdi par son adversaire politique qui aurait selon lui commandité la vidéo. Il explique la remise d’argent par un remboursement de prêt de la part de son adjoint. La Cour de cassation annule la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme prononcée contre l’élu, faute pour les juges d’appel d’avoir suffisamment motivé leur décision sur ce point. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 octobre 2018

Condamnation d’une suppléante à une candidate aux élections départementales du chef de faux dans un document administratif.
Le maire d’une commune (plus de 50 000 habitants) avait signalé qu’à l’occasion des élections départementales de nombreuses procurations de vote avaient été établies par un officier de police judiciaire affecté au commissariat, alors que la commune se trouve dans le ressort de la gendarmerie, certaines de ces procurations portant le nom de personnes ne disposant plus de leurs facultés mentales. L’enquête préliminaire a révélé que les formulaires de procuration avaient été pré-remplis, au nom d’électeurs étant dans l’impossibilité de se déplacer, par la nièce de l’officier de police et suppléante de l’une des candidates à l’élection, puis remis à ce dernier, qui, après avoir mentionné la date, le lieu et l’heure, les avait signés et y avait apposé son cachet, sans se rendre au domicile des mandants, comme le requérait la procédure, sauf à quelques très rares exceptions. La nièce de l’officier de police est condamnée par le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux dans un document administratif ce que confirme la Cour de cassation. En effet, les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l’organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d’autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l’article 441-2 du Code pénal.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 octobre 2018

Condamnation d’une fonctionnaire territoriale pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché, en sa qualité de responsable en charge du service des routes et des digues de protection, de ne pas avoir respecté deux délibérations de l’assemblée de ce territoire fixant les travaux autorisés par un programme d’engagement de dépenses publiques pour le bétonnage d’une route et l’aménagement et la réhabilitation des berges d’une île, en leur substituant d’autres aménagements qui n’avaient pas été programmés :

 après avoir constaté que la route qui devait faire l’objet d’un enrobé était déjà goudronnée, la fonctionnaire a, sur les indications d’un adjoint au maire, et sans en aviser sa hiérarchie, établi un autre projet et a, notamment, autorisé l’enrobement de servitudes privées, sans s’assurer au préalable du caractère domanial des voies concernées. Les juges lui reprochent de ne pas en avoir référé immédiatement à son autorité hiérarchique et de ne pas avoir su résister à la demande de l’adjoint au maire en donnant pour instruction à ses subordonnés de procéder au bétonnage de trois autres routes, travaux non prévus par la délibération de la collectivité, sans prendre le temps de vérifier le caractère domanial desdites routes qui s’avéreront appartenir au domaine privé ;

 s’agissant de la seconde opération, la fonctionnaire s’est rendue sur place et a dessiné un croquis ne pouvant correspondre, au vu des dimensions y figurant, à un mur de protection des berges, comme prévu par la délibération de l’assemblée, mais à une dalle de quai.

A l’appui de son pourvoi, la fonctionnaire soutenait que le délit de détournement de fonds publics ne pouvait être constitué dès lors que les aménagements litigieux n’étaient pas contraires aux intérêts de sa collectivité. La Cour de cassation déboute la fonctionnaire et confirme sa condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis dès lors que "l’article 432-15 du code pénal n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l’intérêt de celle-ci". Ainsi la réalisation de travaux non programmés par la collectivité peut être constitutif de détournement de fonds publics quand bien même ceux-ci seraient utiles à la collectivité.

🔵 Cour d’appel de Papeete, 25 octobre 2018

Relaxe d’une ancienne maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation publique envers un citoyen en charge d’un mandat public. Lors de deux débats, elle avait porté des accusations de favoritisme contre un responsable public. Infirmant la condamnation prononcée en première instance, les juges d’appel relaxent l’ancienne élue.

🔴 Tribunal correctionnel de Bobigny, 26 octobre 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts sur signalement de la Haute autorité pour la Transparence de la vie publique (HATVP) qui s’intéressait au patrimoine immobilier de l’élu. Il lui est reproché d’avoir signé des permis de construire pour des programmes immobiliers dans lesquels il était personnellement intéressé puisqu’il avait acheté plusieurs appartements. Pour sa défense le prévenu indiquait ne pas avoir vu de conflit d’intérêts en signant les permis qui lui étaient soumis dans les parapheurs. L’ancien maire est condamné à 40 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Pau, 29 octobre 2018

Condamnations d’un abattoir municipal (commune de moins de 3500 habitants), de son directeur et de quatre employés pour mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique. Des vidéos tournées clandestinement par une association de défense animale avaient mis à jour des pratiques de nature à faire souffrir les animaux (mal étourdis ou saignés encore conscients). Pour sa défense, la direction de l’abattoir invoquait la difficulté à trouver du personnel qualifié alors que les employés évoquaient des fortes cadences pour les fêtes de Pâques. L’enquêtrice de la brigade vétérinaire chargée de l’enquête a relevé l’absence de volonté de faire souffrir stigmatisant plutôt des mauvais gestes, du matériel qui ne fonctionnait pas et un manque de personnel certain. De fait, à la différence d’autres affaires médiatisées, les prévenus n’étaient pas poursuivis pour des actes de cruauté délibérés. L’abattoir est condamné, en qualité de personne morale, à 10 000 euros d’amende, les quatre employés à des amendes allant de 80 à 910 euros. Le directeur de l’établissement, également condamné pour tromperie, écope de six mois d’emprisonnement avec sursis et de 180 euros d’amende. Au civil les prévenus sont condamnés à verser à chaque partie civile (associations de protection animales et associations de consommateurs) des sommes allant jusqu’à 10.000 euros de dommages-intérêts.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 octobre 2018

Condamnation d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique envers un particulier. Lors d’une séance du conseil municipal, l’adjoint avait demandé à un policier municipal de faire sortir de la salle un citoyen présent dans l’assistance, invoquant un état d’ébriété. Pour condamner l’élu, les juges s’appuient sur l’enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal dont aucun élément ne vient confirmer que l’intéressé ait eu le comportement d’un homme pris de boisson ni même d’un perturbateur. L’élu est condamné à 500 euros d’amende.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2018

Confirmation de la relaxe de six conseillers municipaux d’opposition poursuivis pour diffamation par un élu de la majorité municipale (ville de plus de 10 000 habitants). En cause, des propos tenus par l’opposition dans le magazine municipal insinuant que l’élu de la majorité souhaitait contrôler l’orientation sexuelle des animateurs périscolaires lors de leur recrutement. Ces propos faisaient suite à une séance du conseil municipal particulièrement animée dans un contexte de débat national relatif à la loi sur le mariage pour les personnes de même sexe. Pour confirmer la relaxe, l’arrêt énonce :

(que) les propos incriminés, exclusifs de toute attaque personnelle, se sont inscrits dans un débat d’intérêt général ayant eu pour cadre le conseil municipal de (...) relatif au recrutement des animateurs périscolaires, qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante eu égard au contexte politique et médiatique dans lequel ils se sont inscrits, au sujet de la théorie du genre opposant les partisans de la réforme législative autorisant le mariage de personnes du même sexe, aux membres de la "Manif pour tous" (...)

Les juges en déduisent que ces propos n’excèdent pas les limites de la critique admissible à l’égard d’un homme investi d’un mandat public, limites plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier.

Les archives

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.