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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juillet 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 08/09/2022

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives


Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Béziers, 2 juillet 2018

Condamnations de deux policiers municipaux pour des faits de violences par personne dépositaire de l’autorité publique (ville de moins de 10 000 habitants). Lors du carnaval organisé par la ville, il leur est reproché d’avoir commis des violences sur des jeunes au moment de leur interpellation, alors qu’ils avaient déjà été interpellés par la police pour violences en réunion et étaient ivres sur la voie publique. Les deux policiers sont condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’exercer leur profession pendant un an. Ils sont également privés de leurs droits civiques, civils et de famille durant cinq ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 3 juillet 2018

Condamnation d’une commune (plus de 10 000 habitants) pour homicide involontaire après le décès d’un motard à la sortie d’un tunnel et à l’intersection d’une voie privée. La victime avait frôlé le rétroviseur d’un véhicule qui sortait d’une propriété privée ce qui l’avait déstabilisée. Elle avait alors percuté un fourgon arrivant en sens inverse. Il était reproché à la commune le caractère non réglementaire d’un miroir installé à une hauteur de 2.20 mètres et qui ne permettait de voir les véhicules sortant du tunnel qu’avec un retard de 2 à 3 secondes. En outre la commune avait fait installer des arceaux et les potelets apposés sur le trottoir pour protéger les piétons et délimiter une piste cyclable mais qui cachaient la visibilité aux véhicules sortant de la propriété. Le conducteur du véhicule (qui lui est relaxé) soutient avoir alerté la commune du manque de visibilité à la sortie de sa propriété compte tenu des aménagements. La commune est condamnée à 30 000 euros d’amende.

🔵 Tribunal correctionnel d’Avignon, 4 juillet 2018

Relaxe d’un adjoint aux finances (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour blanchiment et recel . Une somme de 100 000 euros en liquide avait été trouvée à son domicile et il avait utilisé 30 000 euros pour racheter les parts sociales d’un commerce de la ville. L’élu se défendait en contestant toute origine frauduleuse des sommes litigieuses et en remarquant que les 30 000 euros ont été versés en toute transparence et sans dissimulation puisqu’ils ont été portés au bilan de la société. Le tribunal prononce sa relaxe.

🔴 Tribunal correctionnel de Bobigny, 4 juillet 2018

Condamnations de trois fossoyeurs (commune de plus de 10 000 habitants) communaux pour vol aggravé . Il leur est reproché d’avoir prélevé de l’or sur des squelettes enterrés au cimetière de la ville. L’un des trois employés est également condamné pour violation de sépulture. Considéré comme l’instigateur, il se chargeait de l’ouverture des caveaux, et avait mis en place un véritable trafic en revendant à des bijouteries, pour son compte et celui de ses collègues moyennant commission, les objets précieux trouvés dans les tombes (pour des gains estimés à 30 000 euros). L’instigateur est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. Les deux autres employés sont condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis et à des amendes de 500 et 1 000 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 4 juillet 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour diffamation à l’égard de son successeur à la mairie. En cause, ses propos tenus maire au cours d’un conseil communautaire, insinuant que le nouveau maire aurait reçu une somme d’argent à l’occasion de la vente d’un terrain communautaire à une société privée au détriment d’une coopérative agricole. Les juges relevent "l’absence de bonne foi" du prévenu et le condamnent à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔵 Tribunal correctionnel du Val de Briey, 5 juillet 2018

Relaxe d’un agent communal (commune de plus de 5 000 habitants) poursuivi pour dégradations. Il lui était reproché d’avoir crevé un pneu sur la voiture de l’adjoint aux sports de la ville. Le plaignant suspectait une vengeance personnelle car l’agent était un soutien de l’ancien maire qui a fait l’objet une plainte pour harcèlement sexuel de la part d’une secrétaire, laquelle n’est autre que la compagne de l’adjoint dont le véhicule a été dégradé. Le tribunal relaxe l’agent qui a nié toute implication et qui a pu expliquer sa présence sur les lieux par la proximité de son domicile.

🔴 Tribunal correctionnel d’Abbeville, 5 juillet 2018

Condamnation d’une présidente d’office de tourisme (commune de plus de 10 000 habitants), également élue municipale et régionale, pour harcèlement moral sur plainte de la directrice qui invoquait des vexations, des visites domiciliaires et des recommandés pendant son congé maternité, des mises à l’écart de réunions... La présidente de l’office est condamnée à 10 000 euros d’amende dont 8 000 euros avec sursis et deux ans d’inéligibilité.

🔵Cour d’appel de Colmar, chambre de l’instruction, 5 juillet 2018*

Arrêt jugeant injustifiées des poursuites contre quiconque des chefs de harcèlement moral et d’homicide involontaire après le suicide d’une salariée d’une association. La défunte avait laissé une lettre dans laquelle est accusait son employeur de harcèlement moral et de non-respect de la législation sociale à son égard et soutenait que sa mort devait être imputée à sa hiérarchie. Confirmant une ordonnance du juge d’instruction, la chambre de l’instruction conclut en l’absence d’éléments suffisants pour caractériser l’infraction harcèlement moral, soulignant qu’il fallait que soient démontrés :

 l’existence d’agissements répétés qui ont outrepassé les limites de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, et ont porté atteinte au droit, à la dignité et à la santé d’une salariée ;

 des actes fautifs ayant gravement dégradé les conditions de travail de la victime et ayant concouru à l’altération de son état de santé ;

 des actes positifs et une véritable intention de nuire de la part du ou de ses auteurs.

Or en l’espèce, poursuivent les magistrats de la chambre de l’instruction, l’information judiciaire n’a mis en évidence aucun propos ou comportement répétés susceptibles de traduire une telle intention délibérée, tels qu’une mise à l’écart, des propos insultants ou menaçants, des comportements humiliants ou méprisants ou encore des pressions insupportables.

* Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2019, N° 18-85367)

🔴 Cour d’appel de Douai, 5 juillet 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) du chef d’injure publique pour avoir qualifié, lors d’une cérémonie des vœux, un autre maire de "faux-cul" dans le cadre d’un conflit relatif à l’intercommunalité. Pour sa défense le maire objectait :
 que si l’expression "faux cul" est familière, il s’agit d’un qualificatif simplement désobligeant ou péjoratif, relevant d’un libre droit de critique et ne constituant pas une injure, d’autant que le contexte politique du discours doit conduire à admettre une plus grande largesse dans le ton employé ;
 qu’il avait riposté au plaignant qui l’avait préalablement traité de "showman".

Mais les juges d’appel confirment la condamnation en relevant que le terme "faux-cul" apparaît beaucoup plus méprisant que le terme de "showman" de sorte qu’il n’y a pas de proportionnalité entre l’attaque et la riposte. Le maire devra verser 3500 euros de dommages-intérêts au plaignant.

🔵 Cour d’appel de Dijon, 5 juillet 2018

Relaxes d’un comité des œuvres sociales (COS) d’une commune (moins de 5000 habitants) et de son président poursuivis du chef de blessures involontaires. En juillet 2013 le comité des œuvres sociales (COS) de la commune avait organisé une « guinguette » au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été blessées après que deux fortes rafales de vents aient soulevé les tentes où s’étaient abritées le public majoritairement composé de retraités. Les bâches, fixées au sol à l’aide de sangles et d’un lest à chaque pied du barnum, n’avaient pas résisté à la force du vent avant de retomber quelques dizaines de mètres plus loin sur une partie du public qui quittait les lieux. La structure métallique, de confection artisanale et non homologuée, s’était effondrée sur les victimes. Au total une trentaine de personnes avaient été plus ou moins grièvement blessées. L’enquête a révélé que :

 le département n’avait pas été placé en vigilance orange par Météo France pour les orages car si des phénomènes localement violents avaient été annoncés pour la soirée, ils restaient très localisés ;

 si la fête était organisée par le Comité des œuvres sociales de la commune pour renflouer sa trésorerie, les barnums étaient prêtés par la commune et avaient été montés par sept agents communaux sur leur temps de travail. Entendu par les enquêteurs les agents avaient expliqué que la structure des tentes, vielle de 20 ans, était de confection artisanale et qu’ils n’avaient reçu ni directives, ni formation spécifique pour le montage ;

 compte tenu de la surface de la structure (juxtaposés les deux barnums formaient un ensemble d’une surface de 92 m²) pouvant accueillir plus de 50 personnes, la structure devait s’analyser comme un établissement de type CTS (Chapiteau, tente et structure) ce qui aurait dû entrainer la délivrance par le préfet d’une attestation de conformité lors de la première utilisation ainsi qu’un avis consultatif de la commission de sécurité permettant l’identification de l’établissement et l’ouverture d’un registre de sécurité tenu à jour ;

 les deux barnums juxtaposés n’étaient pas homologués, ni montés conformément aux règles de l’art (poids des lests insuffisants : seuls six masses agricoles de 4 kg avaient été utilisées au lieu de 10 lestes de 480 kg nécessaires pour résister à des vents de 85 km/h) et aux normes applicables aux CTS.

Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non lieu au profit du maire relevant que seuls les organisateurs (le COS et son président) pouvaient engager leur responsabilité. En effet, le magistrat instructeur relèvait que le COS - à la différence du comité des fêtes - était une structure sociale juridiquement et financièrement indépendante de la mairie, le maire n’ayant aucune autorité, ni qualité pour diriger la personne morale. En prenant les arrêtés liés à l’autorisation de la manifestation, l’occupation du domaine public, et le feu d’artifice, le maire n’a pas commis de défaillance dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Seuls le COS et son président ont donc été cités devant le tribunal correctionnel.

La cour d’appel de Dijon prononce leur relaxe en soulignant que :

 les dommages ont été causés par la non-conformité de l’équipement utilisé qui n’était pas lesté ;

 le matériel appartenait à la commune et les tentes ont été montées par les employés municipaux pendant leur temps de travail, n’agissant donc pas en qualité de membres de l’association ;

 ces employés ne disposaient pas de la formation requise leur permettant d’assurer un montage dans des conditions de sécurité optimales ;

 l’arrêté du 23 janvier 1985 s’applique aux exploitants de structures, chapiteaux et tentes et la réglementation distingue l’utilisateur de l’exploitant. L’exploitant était, en l’espèce, la commune qui était donc chargée de l’entretien du matériel alors que l’association n’en était que l’utilisatrice ponctuelle.

 aucune violation de l’arrêté ne peut être imputée au président de l’association, en son nom personnel ou en qualité de représentant de la personne morale. Ce dernier ne disposait pas de l’information suffisante pour évaluer et pallier les insuffisances du matériel mis à sa disposition.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 6 juillet 2018

Condamnation d’une directrice d’association œuvrant dans le domaine social poursuivie pour harcèlement moral sur plainte de trois salariés. Il lui est reproché des propos déplacés et des ordres avilissants donnés à ses employés. Elle est condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 3 000 euros de dommages et intérêts aux victimes.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2018

La Cour de cassation confirme la régularité de la procédure judiciaire ouverte contre un sénateur-maire (ville de plus de 10 000 habitants) poursuivi des chefs de détournements de fonds publics, abus de confiance, faux et usage. Il lui est reproché d’avoir recruté sa belle-fille, rémunérée à hauteur de 4 000 euros par mois, comme assistante parlementaire sans lui confier de travail effectif alors que celle-ci avait une formation d’esthéticienne. L’élu soutient pour sa défense que l’intéressée a effectué un véritable travail d’assistante parlementaire en se rendant avec lui sur les nombreux marchés de sa circonscription pour aller à la rencontre des habitants, en lui prodiguant des soins du corps, des mains et des pieds ou en lui donnant des conseils sur sa tenue vestimentaire ou sa coiffure... La Cour de cassation précise pour l’occasion qu’un parlementaire peut être poursuivi pour détournement de fonds publics dans le cadre de l’embauche d’emplois fictifs d’assistants parlementaires. En effet, d’une part, "est chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général", d’autre part, les dispositions du Code pénal "n’exigent pas que les faits de détournements aient été commis à l’occasion de l’exécution de la mission de service public".

🔴 Tribunal correctionnel d’Orléans, 12 juillet 2018

Condamnation du directeur général des services (DGS) d’une collectivité territoriale pour harcèlement moral à l’encontre de deux anciens directeurs adjoints. Il lui est reproché un management par la peur et un climat autoritaire et vexatoire à l’encontre de ses collaborateurs. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et devra payer la publication du jugement dans la presse locale. Il devra en outre verser 23 000 euros de dommages et intérêts aux victimes.

🔴 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer, 12 juillet 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants), conseiller municipal au moment des faits, poursuivi pour prise illégale d’intérêts sur signalements d’associations de défense de l’environnement opposée à l’extension de l’urbanisation prévue par le nouveau plan local d’urbanisme (PLU). Il est reproché à l’élu d’avoir pris part au vote d’une délibération du conseil municipal puis du conseil communautaire modifiant le PLU alors qu’il était personnellement intéressé à l’opération puisque deux parcelles agricoles appartenant à son père sont devenus au passage constructibles avec une forte plus-value à la clé. L’élu est condamné mais dispensé de peine.

🔵 Tribunal correctionnel de Perpignan, 17 juillet 2018

Relaxes de deux policiers municipaux (commune de moins de 5000 habitants) poursuivis pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique et en réunion sur un jeune homme lors de son interpellation. Alors que les fonctionnaires tentaient de procéder à son arrestation, le jeune homme les avait insultés, menacés et s’était vivement rebellé, contraignant les policiers à le saisir et le plaquer à terre pour le maîtriser puis le menotter et à lui maintenir la tête pour qu’il ne se blesse pas. Les images vidéo, prises par des témoins de la scène et diffusées à l’audience, n’ont pas montré les violences dénoncées. Les juges prononcent la relaxe en reconnaissant que l’interpellation était légitime et justifiée et que les techniques d’intervention avaient été respectées.

🔴🔵 Tribunal correctionnel de Montpellier, 18 juillet 2018

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Il lui est reproché la promotion indue d’un agent (promotion annulée par le Conseil d’Etat, qui a estimé que l’élue avait « commis une erreur manifeste d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle » de l’intéressé) et l’embauche d’une collaboratrice de cabinet dans un domaine qui ne relevait pas de la compétence de la collectivité. Le fils de l’agent, poursuivi pour concussion pour avoir exercé un emploi présumé fictif au sein de la communauté d’agglomération, est en revanche relaxé. L’élue est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et à dix ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 18 juillet 2018

Condamnations de deux employés municipaux de la propreté pour soustraction frauduleuse d’un camion-benne à ordures. Dans le cadre d’une action syndicale, ils avaient enjoint un agent conduisant un camion-poubelle de leur laisser son véhicule pour aller le déverser devant une institution. Ils avaient été arrêtés armes au poing par la police, leur action ayant provoqué la panique dans un contexte de menace terroriste. Comparaissant sur procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ils sont condamnés à réaliser 70 heures de travaux d’intérêt général. Ils devront également chacun payer à la ville un euro symbolique en réparation de son préjudice d’image.

🔴 Tribunal correctionnel de Narbonne, 23 juillet 2018

Condamnation d’un sapeur pompier volontaire pour incendie volontaire. Il lui est reproché pour le déclenchement d’un feu de forêt occasionnant la destruction de 60 hectares de pinèdes et de garrigues et ayant mobilisé 400 pompiers. A l’audience le prévenu a expliqué qu’il s’"ennuyait" dans la vigie où il était chargé de faire le guet pour le Service d’incendie et de secours (SDIS). Cependant, le parquet a évoqué l’hypothèse d’une vengeance contre les sapeurs-pompiers. Le jeune homme avait en effet été exclu pour dégradations volontaires d’une caserne où il était pompier volontaire. Il est condamné à six mois d’emprisonnement ferme.

🔵 Tribunal correctionnel de Roubaix, ordonnance du juge d’instruction, 20 juillet 2018

Ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction en faveur d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour vol sur plainte du nouveau maire. Il lui était reproché de s’être approprié une vingtaine d’œuvres d’art (tableaux, affiches, livres anciens) achetées par la ville pour une valeur de 30 000 euros. Après un premier classement sans suite, la nouvelle élue avait déposé plainte avec constitution de partie civile.

🔴 Cour d’appel de Douai, juillet 2018 *

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique. Il lui est reproché d’avoir rédigé un article dans le bulletin municipal dans lequel il s’étonnait que la fille de l’ancien maire ait été recrutée dans une commune voisine après sa défaite aux élections. Or il s’est avéré que l’intéressée n’avait pas été recrutée par la municipalité mais par l’éducation nationale. Pour sa défense l’élu objectait qu’il n’avait fait que poser des questions lesquelles pouvaient faire l’objet de plusieurs interprétations possibles. La cour d’appel confirme la condamnation de l’adjoint à 100 euros d’amende et à verser 100 euros de dommages-intérêts à la plaignante.

* Date précise incertaine

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🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

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