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Régime des astreintes dans la fonction publique territoriale

Réponse du 20 avril 2017 à la question n° 24798 de M. Jean-Louis Masson

Les dispositions du code du travail relatives aux astreintes sont-elles applicables aux fonctionnaires territoriaux ?

Non, les dispositions du code du travail relatives aux astreintes ne sont pas applicables dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale (article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001), c’est l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.

Les astreintes dans la fonction publique sont régies par des dispositions qui leur sont propres

Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail ne s’appliquent pas aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des dispositions qui lui sont propres. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l’organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, définit la période d’astreinte.

Les agents en astreinte bénéficient d’une indemnité ou d’un repos compensateur

Elle s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L’article 1er du décret précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension, ou, à défaut, d’un repos compensateur.

Réponse du 20 avril 2017 à la question n° 24798 de M. Jean-Louis Masson

▶️ L’organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.

▶️ Pendant une période d’astreinte, l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de l’intervention et le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme un temps de travail effectif.

▶️ Les agents en astreinte bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou d’un repos compensateur.


Textes de référence

 Article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

 Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale


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