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Oui répond le ministère sur le fondement d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de décembre 2007. Il n’en demeure pas moins que les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent être respectées et notamment la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures. Or une directive européenne assimile au temps de travail « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ». De fait, dans le même arrêt (ce qu’omet de préciser la réponse ministérielle), le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que ne peuvent être regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur .
Sauf exceptions, pas plus de 10 heures de travail par jour
« Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n° 2000 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. En application de l’article 3 du décret du 25 août 2000 précité, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures. Le II de cet article 3 dispose qu’il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas :
– par décret en Conseil d’État, pour certaines catégories d’agents, lorsque l’objet même du service public l’exige, ou
– par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée. »
Forfaitisation possible
« Par ailleurs, certains agents peuvent être amenés à connaître des périodes d’inaction durant leur temps de présence sur le lieu de travail. À cet égard, dans un arrêt du 19 décembre 2007 n° 296745, le Conseil d’État a considéré que les organes compétents des collectivités territoriales peuvent fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n’exclut donc pas un système de forfaitisation tenant compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes. Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant être respectées. »
Réponse du 17/01/2012 à la question N° : 113245 de M. Yves Nicolin
– La durée quotidienne du travail des fonctionnaires territoriaux ne peut en principe excéder 10 heures. L’amplitude maximale de la journée (temps de pause inclus) est fixée à 12 heures. Il ne peut être dérogé à ces règles que dans deux situations : soit par décret en Conseil d’État, pour certaines catégories d’agents, lorsque l’objet même du service public l’exige ; soit par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée.
– Selon une directive européenne, est assimilée au temps de travail « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ». Le Conseil d’Etat en déduit que ne peuvent être regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur.
– Cela n’interdit pas pour autant aux collectivités d’instaurer des régimes d’équivalence horaire en matière de durée du travail et d’instituer ainsi un système de forfaitisation tenant compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes.
Références
– Conseil d’État, 19 décembre 2007, N° 296745
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[1] Photo : © Gencay M Emin