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Emplois partagés public-privé : les EHPAD gérés par les CCAS exclus du dispositif

Réponse du 21 mars 2013 à la Question écrite n° 04136 de M. Ronan Kerdraon

Le dispositif permettant aux centres de gestion de mettre à disposition des agents en temps partagé entre un employeur public et un employeur privé s’applique-t-il aux centres d’action sociale (CCAS et CIAS) qui gèrent des EHPAD ?

 [1]

Non : le dispositif de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est actuellement circonscrit aux besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des EPCI composés exclusivement de communes de cette catégorie, à l’exclusion des établissements publics de ces communes. Il n’est ainsi pas possible à un centre de gestion de recourir à ce dispositif pour la mise à disposition d’agents à des CCAS ou à des CIAS bien que ceux-ci gèrent parfois des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de taille modeste et qui ont, de ce fait, souvent recours à du personnel d’encadrement médical à temps partiel.

Mise à disposition d’agents par les centres de gestion (CDG)

« L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
 »

Exclusion des CCAS et CIAS du dispositif

« Aux termes du cinquième alinéa, lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.

Cette mise à disposition n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. Le champ d’application du cinquième alinéa étant circonscrit aux besoins « des communes de moins de 3 500 habitants et des EPCI composés exclusivement de communes de cette catégorie » sans mentionner les établissements publics de ces communes, cette rédaction ne couvre donc pas leurs centres d’action sociale. Dans le cadre de la concertation sur l’amélioration de la qualité de vie au travail conduite avec les organisations syndicales de la fonction publique, la situation de la médecine de prévention sera examinée. Les mutualisations et mises à disposition feront partie de ce chantier. »

Réponse du 21 mars 2013 à la Question écrite n° 04136 de M. Ronan Kerdraon

 Lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants (et des EPCI composés exclusivement de communes de cette catégorie) permettent le recrutement d’un agent à temps non complet (et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail), les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics.

 Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.

 Une telle mise à disposition n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

 En l’état actuel des textes ce dispositif de temps partagé ne concerne que les communes de moins de 3500 habitants et non leurs établissements publics comme les CCAS ou les CIAS.


Texte de référence

 Article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

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[1Photo : © Andrew Gentry