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Oui : la réforme du régime des enquêtes publiques opérée par le nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est sans incidence sur les dispositions particulières aux enquêtes qui ne sont pas préalables à une déclaration d’utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ainsi les enquêtes publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement de voies communales sont ouvertes et organisées par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’EPCI propriétaire de la voie.
"Le nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, entré en vigueur le 1er janvier 2015 en application de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, est venu clarifier le régime applicable, sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d’autres textes, aux enquêtes qui ne sont pas préalables à une déclaration d’utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces enquêtes, mentionnées à l’article L. 110-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont donc régies par ce code, sous réserve de dispositions particulières, telles que celles des articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l’article R. 112-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les enquêtes publiques relatives au classement et au déclassement de voies communales sont ouvertes et organisées par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de la voie."
Réponse du 31 mars 2015 à la Question écrite n° 68583 de M. Alain Calmette
– La réforme du régime de l’enquête publique est sans incidence sur la compétence du maire ou du président de l’EPCI s’agissant de la voirie communale ou communautaire : les enquêtes publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement de voies communales sont toujours ouvertes et organisées par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’EPCI propriétaire de la voie.
– Rappelons que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal et qu’une enquête publique préalable n’est alors obligatoire que si l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Références
– Article L.110-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
– Article R.112-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
– Articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière
– Article L.141-3 du code de la voirie routière
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
[1] Photo : © Eky Chan