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Restriction de stationnement pour les véhicules de haute taille : pas de barres de hauteur sans arrêté

Réponse du 22 mai 2014 à la Question écrite n° 10715 de M. Luc Carvounas

L’installation de barres de hauteur à l’entrée des parkings des communes, notamment pour en restreindre l’accès aux camping-cars, est-elle légale en l’absence d’arrêté municipal ?

Non, la décision d’interdire l’accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise sur la base d’un arrêté motivé par l’autorité de police, et ce, en vertu des articles L.2213-2 et L.2213-4 du CGCT. Les barres de hauteur empêchant l’entrée de certains véhicules dans le parc de stationnement ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l’arrêté du maire. Elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation.

Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement

"L’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules » ou « réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l’article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l’ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu’en limitant certaines activités sur la voie publique."

L’interdiction d’accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être posée par un arrêté motivé du maire

" La décision d’interdire l’accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d’un arrêté motivé par l’autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. À l’exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s’exercent sous le contrôle du juge administratif. L’ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S’agissant, d’une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l’article 61 de la quatrième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d’autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d’entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l’arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l’article 36 de l’IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».

Réponse publiée dans le JO Sénat du 22/05/2014 à la Question écrite n° 10715 de M. Luc Carvounas

 [1]

 Le maire dispose de pouvoirs de police générale en matière de circulation et de stationnement. Il peut en outre interdire l’accès de certaines voies à certaines heures et à certaines catégories d’usagers ou de véhicules.

 La décision d’interdire l’accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise sur la base d’un arrêté motivé par l’autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée.

 À l’exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Les pouvoirs du maire s’exercent sous le contrôle du juge administratif.


Références

 Article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales

 Article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales

 Circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

 L’absence d’arrêté municipal prévoyant le stationnement payant pour chaque emplacement peut-elle être compensée par un arrêté global qui découpe le territoire urbain en différentes zones de stationnement ?

 Un automobiliste peut-il être verbalisé pour stationnement irrégulier sur un parking d’un supermarché ?

[1Photo : © Damien Giroux