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Participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents non titulaires

Réponse du 5 décembre 2013 à la Question écrite n° 07365 de Mme Catherine Génisson

Les agents contractuels peuvent-ils bénéficier d’une participation de la collectivité pour le financement de leur protection sociale complémentaire ?

 [1]

Oui : les agents territoriaux non titulaires peuvent bénéficier d’une participation des collectivités au financement de leur protection sociale complémentaire, en vertu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Tel n’est pas le cas en revanche des personnels intérimaires qui sont employés par une entreprise de travail temporaire.

Les personnels intérimaires : relation de travail de droit privé régie par le contrat de mission

« La situation des agents recrutés en remplacement de fonctionnaires territoriaux pour de courtes périodes appelle les précisions suivantes : s’agissant des personnels intérimaires (article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles L. 1251-1 et suivants du code du travail), leur contrat de travail dit « contrat de mission » est conclu avec l’entreprise de travail temporaire qui les emploie. Ils bénéficient d’une protection sociale complémentaire, leur contrat de mission devant comporter le nom de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire conformément à l’article L. 1251-16 du code du travail. C’est également dans le cadre de cette relation de travail de droit privé que sont traités leurs droits en matière d’assurance chômage, de formation et de temps de travail ; »

Les agents non titulaires bénéficient d’une participation des collectivités pour la protection sociale complémentaire

« (...)s’agissant des agents non titulaires, leur situation est la suivante : ces agents ne sont pas exclus des aides des collectivités à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Ce décret s’applique en effet aux « fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé » (article 1er). Les agents contractuels peuvent donc bénéficier d’une participation des collectivités. »

Les autres droits font l’objet d’une loi relative à la sécurisation de l’emploi applicable en partie au secteur public

« Les autres points - « droits rechargeables » à l’assurance chômage, compte personnel de formation, durée minimum de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel - ont fait l’objet de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui transpose l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. »

En matière d’assurance chômage : indemnisation des agents non titulaires dans les mêmes conditions que le secteur privé

« Ainsi, en ce qui concerne l’assurance chômage, les agents non titulaires de droit public sont indemnisés dans les mêmes conditions que ceux du secteur privé (article L. 5424-1 du code du travail). La loi du 14 juin 2013 précitée (article 10) a introduit dans le secteur privé le dispositif dit « des droits rechargeables ». Il s’agit d’améliorer les droits à indemnisation des salariés, notamment des salariés précaires alternant de petites périodes d’emploi et de courtes périodes d’indemnisation. L’article L. 5422-2-1 du code du travail issu de la loi dispose en effet que « les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ». Ce même article précise que les conditions d’application seront définies par la prochaine convention chômage. »

En matière de formation et de durée minimum du travail : des droits reconnus aux agents non titulaires recrutés uniquement sur des emplois permanents et non en remplacement de fonctionnaires

« En outre, la loi du 14 juin 2013 (article 5) crée, pour les salariés, un « compte personnel de formation », « transférable en cas de changement ou de perte d’emploi ». Avant le 1er janvier 2014, les conventions interprofessionnelles du secteur privé seront adaptées en conséquence et un rapport du Gouvernement sera présenté au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sa substitution au droit individuel à la formation. Ce dernier droit est actuellement ouvert, pour les agents territoriaux non titulaires, à ceux recrutés sur des emplois permanents et non en remplacement de fonctionnaires (article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984). »

« Enfin, la loi crée un article L. 3123-14-1 du code du travail, fixant pour les salariés à temps partiel une durée minimale de 24 heures par semaine. Cette disposition n’est pas transposable aux agents non titulaires qui remplacent temporairement des fonctionnaires territoriaux. En effet, dans cette hypothèse, les agents non titulaires ont le plus souvent une quotité de travail identique à celle des fonctionnaires qu’ils remplacent. Or il peut s’agir de fonctionnaires à temps non complet, travaillant dans les conditions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, pour des durées qui peuvent être inférieures à 24 heures par semaine. »

Réponse du 5 décembre 2013 à la Question N° 07365 de Mme Catherine Génisson

 Les personnels intérimaires recrutés au sein des collectivités territoriales sont employés par l’entreprise de travail temporaire. Leurs droits sont régis par le code du travail.

 Les agents non titulaires sont employés par la collectivité et peuvent à ce titre bénéficier de la participation de la collectivité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) pour le financement de leur protection sociale complémentaire. Ils bénéficient d’un droit à l’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

 Les dispositions sur la formation et la durée minimale du travail de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi sont transposables uniquement aux agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents et qui ne remplacent pas un fonctionnaire territorial.

Textes de référence

 Article L.1251-1 et suivants du code du travail

 Article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011

 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

 Article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1981

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La rupture conventionnelle du contrat de travail est-elle possible pour les agents contractuels de la fonction publique ?

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[1Photo : ©-herreneck