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Contractuels

Réponse du 31 janvier 2013 à la Question écrite n° 02258 de M. Jean Louis Masson

La rupture conventionnelle du contrat de travail est-elle possible pour les agents contractuels de la fonction publique ?

 [1]


Non : les dispositions du droit de la fonction publique sont d’ordre public. Il ne peut y être dérogé même d’un commun accord entre les parties. Ainsi une collectivité territoriale ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent public non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l’indemnité de licenciement.

Rupture conventionnelle : un dispositif réservé aux agents de droit privé

"La loi n° 2008-596 du 25 juin 1988 portant modernisation du marché du travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail. Cette notion n’est pas applicable dans la fonction publique. S’agissant plus précisément des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont le régime juridique est fixé par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune disposition équivalente n’est prévue. En effet, le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat."

Des dispositions d’ordre public

"Les dispositions réglementaires relatives à la fin des contrats sont d’ordre public et de ce fait soustraites à la volonté des parties. Le juge administratif a ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d’ordre public, que la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec : « Considérant que les dispositions de l’article 46 du décret du 15 février 1988 (relatives aux indemnités de licenciement précitées) présentent un caractère d’ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l’indemnité de licenciement [2] »".

Réponse du 31 janvier 2013 à la Question écrite n° 02258 de M. Jean Louis Masson

 Le dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail est réservé aux salariés du privé et aux agents de droit privé. En revanche il ne s’applique pas aux agents publics non titulaires.

 Les dispositions de la fonction publique sont en effet d’ordre public. Il n’est pas possible d’y déroger même d’un commun accord entre les parties. Ainsi le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ne pouvait prévoir des modalités différentes de calcul de l’indemnité de licenciement.


Textes de référence

  Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un agent non titulaire de droit public peut-il être licencié pour inaptitude physique ?

Faut-il nécessairement viser le rapport du président du CNFPT pour pouvoir licencier un stagiaire ?

[1Photo : © Belle Media

[2CE n° 250965 du 14 juin 2004