Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Règles de compétence pour la fixation des tarifs des services publics locaux

Réponse du 21 novembre 2013 à la Question écrite n° 06129 de M. Jean-Louis Masson

La fixation des tarifs des services publics communaux est-elle fonction du mode de gestion retenu par la collectivité territoriale ?

Oui trois cas de figure doivent être distingués :

 dans le cas d’une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie est fixée par le conseil municipal après avis du conseil d’exploitation ;

 dans le cas d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie est fixée par son conseil d’administration ;

 lorsque la gestion du service public est déléguée à une personne privée, la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue une prérogative de l’autorité délégante, qui ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire.

« La fixation des tarifs des services publics communaux est une compétence qui relève de différentes autorités, en fonction du mode de gestion retenu par la collectivité territoriale. Ainsi, lorsque la collectivité territoriale décide de gérer directement le service public par le biais d’une régie, le code général des collectivités territoriales distingue les cas de figure suivants. »

 Cas d’une régie dotée de la seule autonomie financière :

« Dans le cas d’une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie, lorsqu’il s’agit d’un service public administratif (article R. 2221-97 du code précité) ou des redevances dues par les usagers, lorsqu’il s’agit d’un service public industriel et commercial (article R. 2221-72 paragraphe 6) est fixée par le conseil municipal après avis du conseil d’exploitation. »

 Cas d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière :

« Dans le cas d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie (article R. 2221-61 du code précité) ou des redevances dues par les usagers (article R. 2221-38) est fixée par le conseil d’administration de la régie. »

 Cas d’une délégation de la gestion du service public (DSP) à une personne privée :

« Lorsque la collectivité a décidé de déléguer la gestion du service public à une personne privée, l’alinéa 4 de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que “la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager.” L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-2 du code précité précise également que la convention de délégation de service public “stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution”. Il résulte des dispositions précitées que la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue une prérogative de l’autorité délégante, qui ne peut “ être laissée à la discrétion du concessionnaire” [1], même si le tarif du service public fait souvent l’objet dans les faits d’une négociation entre les parties. »

 Des dérogations pour les secteurs de l’électricité et du gaz :

« Les secteurs de l’électricité et du gaz dérogent néanmoins aux règles applicables aux contrats de concessions classiques, dans la mesure où, en vertu des articles L. 341-3 et L. 452-3 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz sont fixés par une autorité administrative indépendante, la commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d’accès aux réseaux avec le souci de donner aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir au mieux leurs missions de service public et de s’assurer d’une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs. »

Réponse du 21 novembre 2013 à la Question écrite n° 06129 de M. Jean Louis Masson

 Dans le cas d’une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits est fixée par le conseil municipal après avis du conseil d’exploitation.

 Dans le cas d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la tarification des prestations est fixée par son conseil d’administration.

 Lorsque la gestion du service public est déléguée à une personne privée, la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue une prérogative de l’autorité délégante, qui ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire. Le tarif du service public fait souvent l’objet dans les faits d’une négociation entre les parties.

 Les secteurs de l’électricité et du gaz dérogent aux règles applicables aux contrats de concessions classiques, dans la mesure où les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz sont fixés par une autorité administrative indépendante.


Références

 Article R.2221-97 du code général des collectivités territoriales

 Article R.2221-72 du code général des collectivités territoriales

 Article R.2221-61 du code général des collectivités territoriales

 Article R.2221-38 du code général des collectivités territoriales

 Articles L.1411-1 et L.1411-2 du code général des collectivités territoriales

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un concessionnaire peut-il légitimement refuser de communiquer à une collectivité concédante l’inventaire des ouvrages de la concession ?

L’activité confiée à une association para-municipale peut-elle qualifiée de service public communal bien que l’association ne mette pas en œuvre de prérogatives de puissance publique ?

[1Cour administrative d’appel de Lyon, 20 Mai 1999 S. A Comalait industries, req. n° 95LY00795