Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Concession : droit d’inventaire pour les collectivités concédantes

Conseil d’État, 21 décembre 2012, N° 342788

Un concessionnaire peut-il légitimement refuser de communiquer à une collectivité concédante l’inventaire des ouvrages de la concession ?

 [1]


Non : le concessionnaire doit communiquer, sur demande, toutes les informations utiles au contrôle des activités concédées, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement. Ce d’autant que tous les biens achetés ou construits pendant la concession et qui sont nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité et doivent lui être restitués gratuitement à l’expiration de la convention.}

En 1923 la commune de Douai concède le service public de distribution d’électricité sur son territoire à la société Saint-Quentinoise d’Eclairage. Le contrat de concession est successivement transféré à EDF [2] puis à ERDF.

A la suite d’un différend sur les biens affectés à la concession, la commune demande au tribunal administratif à ce que la société ERDF soit contrainte de lui communiquer un inventaire des biens de la concession.

Par jugement du 6 juin 2008, le tribunal administratif fait droit à la demande d’injonction de la commune. Mais la cour administrative d’appel de Douai annule le jugement estimant qu’ERDF n’était pas tenue de fournir un tel inventaire... avant que le Conseil d’Etat ne donne finalement raison à la commune :

"le concessionnaire est tenu, pour permettre à l’autorité concédante d’exercer son contrôle sur le service public concédé, de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement."

Mais l’intérêt de cet arrêt publié au recueil Lebon ne se limite pas à cet aspect. En effet le Conseil d’Etat en profite pour rédiger un véritable petit manuel du régime juridique des biens rentrant dans la concession.
Extraits :

1° La collectivité est automatiquement propriétaire de tous les biens de la concession nécessaires au fonctionnement du service public

 "Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique" ;

 "lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique" ;

 "la faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public" ;

 "le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée" ;

 "les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement" ;

2° A l’expiration de la convention, les biens nécessaires au fonctionnement du service public doivent revenir gratuitement à la collectivité

 "à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public" ;

 "le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation" ;

 "les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service" ;


 "toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation" ;

3°En cas de résiliation anticipée de la convention, le délégataire à droit à une indemnisation dont le montant est plafonné

 "lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis"

 "lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; (...) dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; (...) si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus".

En somme si la convention peut déroger aux règles de droit commun pour fixer l’indemnité due au concessionnaire éconduit, ce ne peut être que dans un sens favorable à la collectivité concédante.

Conseil d’État, 21 décembre 2012, N° 342788

[1Photo : © Wrangler

[2En application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d’un monopole pour le transport et la distribution de l’électricité en France