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Utilisation du slogan de la collectivité dans la communication électorale

Réponse du 26 septembre 2013 à la question écrite n° 06128 de M. Jean-Louis Masson

Les élus, de la majorité ou de l’opposition, peuvent-ils librement utiliser le slogan de la commune pour leur communication électorale ?

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Uniquement si le slogan, faute d’originalité, n’est pas protégé par les droits d’auteurs et s’il n’a pas été déposé comme marque à l’INPI. Si le slogan est protégé, deux hypothèses doivent être distinguées :

 ou bien le slogan appartient à la commune comme œuvre collective et il ne peut alors être utilisé par des élus individuellement, fussent-ils de la majorité (la commune pouvant engager une action en contrefaçon) ;

 ou bien le slogan est considéré comme la propriété d’un élu qui en est l’auteur pour l’avoir divulgué et proposé au conseil municipal, et seul l’intéressé détient des droits sur sa création originale.

La protection suppose une certaine originalité

"Si un slogan est original, c’est-à-dire s’il porte, comme toute œuvre de l’esprit, l’empreinte de la personnalité de son auteur, il est protégeable par le droit d’auteur, dès sa création. L’originalité est appréciée par les tribunaux en cas de contentieux. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). Il s’agit en principe d’une personne physique."

Le slogan élaboré par le conseil municipal est une œuvre collective

"Toutefois, une personne morale peut être titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur une œuvre en présence d’une œuvre collective. En outre, la jurisprudence a admis qu’en l’absence de revendication des auteurs, la personne morale qui exploite une œuvre peut engager une action en contrefaçon sans avoir à prouver qu’elle est effectivement titulaire des droits d’auteur qui ont été violés. Dans le cas où le slogan d’une collectivité, élaboré par son conseil municipal, serait considéré comme une œuvre collective, il ne pourra être utilisé par d’autres personnes y compris les conseillers municipaux, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, en vue d’une campagne électorale."

Un élu peut être l’auteur du slogan et le seul à disposer de droits

" En revanche, dans le cas où ce slogan serait considéré comme la propriété d’une ou des personnes qui au sein du conseil municipal l’auraient proposé, seules ces personnes seront regardées comme leurs auteurs et détiendront sur celui-ci des droits".

Les collectivités peuvent protéger leurs slogans, noms ou logos

"Par ailleurs, pour protéger leurs noms, logos ou slogans, les collectivités peuvent bénéficier du droit des marques. Un slogan peut ainsi être enregistré, par toute personne physique ou morale, à titre de marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, dans la mesure où le code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « un assemblage de mots » constitue un signe susceptible de constituer une marque (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). L’exploitation d’un slogan protégé est susceptible de constituer une contrefaçon de droit d’auteur et/ou d’une marque, voire d’engager la responsabilité civile de son auteur au sens de l’article 1382 du code civil."

Réponse du 26 septembre 2013 à la question écrite n° 06128 de M. Jean Louis Masson

 Pour être juridiquement protégés les slogans des villes doivent présenter une originalité (appréciée par les tribunaux en cas de contentieux), qui leur permettra de bénéficier du droit d’auteur et du droit des marques, en cas de dépôt à l’INPI. A défaut chacun est libre de les utiliser, y compris les élus de l’opposition lors de leur communication électorale.

 Si le slogan élaboré collectivement est protégé, aucune utilisation individuelle n’est possible (pas même pour les élus de la majorité dans leur communication électorale).

 Si le slogan a été créé par un conseiller municipal déterminé, qui l’aura divulgué et proposé sous son nom, celui-ci sera considéré comme l’auteur et sera seul titulaire des droits (toujours sous réserve que le slogan soit suffisamment original).


Références

 Article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle

 Article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle

 Article 1382 du code civil

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Le fait pour un candidat à une élection d’obtenir un référencement de son site internet sur les moteurs de recherche constitue-t-il une forme de propagande électorale prohibée ?

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[1Photo : © Ximagination