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Campagne électorale et site internet

CE 13 février 2009, n° 317637

Le fait pour un candidat à une élection d’obtenir un référencement de son site internet sur les moteurs de recherche constitue-t-il une forme de propagande électorale prohibée ? [1]

Un candidat aux dernières municipales dans une ville méditerranéenne (7500 habitants) achète un lien commercial permettant un meilleur référencement du site que sa liste a réalisé dans les semaines précédant l’élection. Ce lien commercial apparaissait en haut à droite sur la première page de Google pour des recherches réalisées à partir du nom de la ville.

Sur recours d’une liste concurrente, le scrutin est invalidé compte tenu de la très faible majorité qui a permis l’élection :

 « la réalisation et l’utilisation d’un site internet (...) ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l’application de l’article L. 52-1 du code électoral » ;

 « le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale, interdit par l’article L. 52-1 du code électoral ».

[1Photo : © Alexey Stiop