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Oui si l’association est considérée comme transparente. Tel est le cas d’une association créée par une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources. Les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence d’un mandat.
Les associations dites transparentes soumises au code des marchés publics
« Le Conseil d’ État a estimé, dans un arrêt du 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt [2] que si « une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs. Dans ce cas, l’association est considérée comme un pouvoir adjudicateur, et à ce titre tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l’occurrence le code des marchés publics. »
Même sans mandat de la collectivité
« La notion de mandat n’a pas à être recherchée pour savoir si l’association transparente agit ou non au nom et pour le compte de la personne publique. »
Association apparentée à un service de la collectivité
« L’arrêt du Conseil d’État précité précise également qu’une association est transparente dès lors que « les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l’origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle » par la personne publique qui l’a créée conduisent « à la regarder comme un service de cette dernière ». Il convient de noter que le juge judiciaire adopte une position comparable [3]. »
Réponse du 12 septembre 2013 à la Question écrite n° 06119 de M. Jean Louis Masson
– Une association créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources pour assurer la gestion d’un service public, doit être considérée comme "transparente" assimilable à un service de la collectivité.
– Il en résulte notamment que les contrats conclus par l’association pour l’exécution de la mission de service public qui lui a été confiée sont des contrats administratifs et que l’association est tenue de respecter les règles applicables aux marchés publics sans qu’il soit besoin de rechercher si un mandat a été conclu pour agir au nom et pour le compte de la personne publique.
– Rappelons également que les associations dites transparentes sont soumises aux règles de la comptabilité publique, et que le maniement de deniers publics par des personnes non habilitées peut conduire à des déclarations de gestion de fait lourdes de conséquences.