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Favoritisme : les associations dites "transparentes" sont soumises au code des marchés publics

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2012, N° 11-82961

Une association subventionnée par une collectivité peut-elle être considérée comme "transparente" par le juge pénal et être ainsi soumise au respect du code des marchés publics ?

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Oui dès lors que l’association est créée à l’initiative de la personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources. Il en résulte notamment que les contrats passés par cette association sont soumis aux dispositions du code des marchés publics et qu’en cas de manquement à ces règles, le maire s’expose à des poursuites pour favoritisme.

Une commune attribue sans mise en concurrence à une société le marché relatif à l’organisation d’un festival international des folklores et traditions populaires, d’un montant de 200 000 euros. Informé par le préfet de la violation des procédures prévues par le code des marchés publics, le maire résilie le marché.

Qu’à cela ne tienne : un second contrat est conclu aux mêmes conditions entre la société et une association laquelle reçoit une subvention de la commune pour un montant équivalent au prix du marché...

Poursuivi pour favoritisme le maire relève pour sa défense que l’association n’était pas soumise au code des marchés publics.

L’argument est logiquement écarté par les juridictions répressives, ce que confirme la Cour de cassation :

"lorsqu’une association est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d’association " transparente " et en déduire que les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics".

En répression l’élu est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, et à un an de privation des droits de vote et d’éligibilité.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2012, N° 11-82961

[1Photo : ©-Jean-Paul-Bounine