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Fiscalité et finances publiques

Réponse du 20/08/2012 à la Question N° : 9425 de Mme Marie-Jo Zimmermann

Le risque d’une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages peut-il justifier un référé-suspension exercé par un contribuable contre la délibération d’une collectivité adoptant un budget jugé dispendieux ?

 [1]


Oui : la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Le juge administratif admet que le risque pour les finances locales répond à la condition d’urgence exigée en matière de référé administratif. Il a ainsi été jugé que le risque d’une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages permettait de caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Référé-suspension

"Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une délibération portant adoption du budget d’une collectivité territoriale, le requérant doit, conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, établir que sa demande présente un caractère d’urgence. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre [2]. Le juge administratif admet que le risque pour les finances locales répond à la condition d’urgence exigée en matière de référé administratif. Il a ainsi été jugé que le risque d’une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages permettait de caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative" [3].

Déféré préfectoral

"En outre, en application des dispositions des articles L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout contribuable communal, départemental ou régional peut, sans préjudice du recours direct dont il dispose, demander au représentant de l’Etat de déférer au tribunal administratif compétent toute délibération budgétaire de la collectivité territoriale dont il relève. Le préfet peut accéder à cette demande s’il estime que l’acte en cause est contraire à la légalité. Dans le cadre de cette procédure, le représentant de l’Etat peut, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-6 du CGCT, assortir son recours d’une demande de suspension sans devoir justifier de l’urgence de sa demande".

Conséquences de l’annulation du budget

"En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, l’annulation des budgets ou des délibérations fiscales des collectivités locales par le juge administratif a pour effet que ces diverses décisions sont réputées n’être jamais intervenues [4]. Les actes ainsi annulés doivent faire l’objet d’une régularisation rétroactive par l’autorité compétente, dès lors qu’elle s’avère nécessaire ; c’est le cas pour le budget primitif et le compte administratif d’une collectivité territoriale, ces actes ayant un caractère annuel et servant de base à l’exécution des dépenses, à la perception des recettes et au contrôle de la gestion.

En revanche, l’adoption d’un nouveau budget supplémentaire ne s’impose à titre rétroactif que s’il est indispensable notamment pour assurer l’équilibre budgétaire de la collectivité ou justifier des dépenses elles-mêmes obligatoires. L’annulation du budget primitif par le juge administratif place la commune dans la situation prévue par l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, si le conseil municipal à partir de la notification de l’annulation de la décision budgétaire est à nouveau compétent pour délibérer sur ces mêmes questions, il cesse de l’être dès que le préfet a saisi la chambre régionale. Même dans le cas où celle-ci se reconnaîtrait incompétente, le préfet règle le budget de la commune et le rend exécutoire. Les principes seront les mêmes dans le cas de l’annulation par le juge administratif de l’arrêté du préfet réglant le budget de la commune.

C’est au préfet qu’il appartient de le régler à nouveau, dans le respect de la chose jugée. Enfin, pour ce qui est du budget supplémentaire ou du compte administratif, le conseil municipal, dès la notification de leur annulation, doit à nouveau en délibérer."

Réponse du 20/08/2012 à la Question N° : 9425 de Mme Marie-Jo Zimmermann

 Le juge administratif admet que le risque pour les finances locales répond à la condition d’urgence exigée en matière de référé administratif. Il a ainsi été jugé que le risque d’une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages permettait de caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

 Sans préjudice du recours direct dont il dispose, tout contribuable peut demander au représentant de l’Etat de déférer au tribunal administratif compétent toute délibération budgétaire de la collectivité territoriale dont il relève.

 Les budgets ou les délibérations fiscales des collectivités locales annulés par le juge administratif sont réputés n’être jamais intervenus. Le budget primitif et le compte administratif doivent faire l’objet d’une régularisation rétroactive. En revanche, l’adoption d’un nouveau budget supplémentaire ne s’impose à titre rétroactif que s’il est indispensable notamment pour assurer l’équilibre budgétaire de la collectivité ou justifier des dépenses elles-mêmes obligatoires.

 L’annulation du budget primitif par le juge administratif donne compétence au préfet pour saisir la chambre régionale des comptes et pour régler le budget et le rendre exécutoire. Pour ce qui est du budget supplémentaire ou du compte administratif, le conseil municipal, dès la notification de leur annulation, doit à nouveau en délibérer.


Références

 Article L521-1 du code de justice administrative

 Article L1612-2 du code général des collectivités territoriales

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[1Photo : © Elena Elisseeva

[2CE, sect. , 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, req. n° 228815

[3TA Amiens, ord. 16 juin 2003, Commune de Montataire c/ Communauté d’agglomération Creilloise, req. n° 031175

[4CE Assemblée, avis n° 345352 du 9 février 1989