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Les secrétaires de mairie contractuels exclus du dispositif de titularisation

Réponse du 8 août 2013 à la Question écrite n° 05919 de M. Alain Houpert

Les secrétaires de mairie, recrutés par voie contractuelle, qui cumulent plusieurs emplois dans différentes communes rurales, peuvent-ils prétendre au dispositif de titularisation instauré par la loi du 12 mars 2012 ?

 [1]

Non. En effet les communes rurales ne peuvent recruter des agents contractuels qu’à la condition expresse de les employer moins de 17h30 par mois. Or seuls sont éligibles au processus de titularisation prévu sur 4 ans par la loi du 12 mars 2012, s’agissant des agents à temps non complet, ceux qui occupent un emploi permanent pour une quotité de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet (35 heures). Cette quotité requise s’appréciant par emploi, le fait d’atteindre ce seuil en cumulant plusieurs emplois à temps partiel, comme ce peut-être le cas des secrétaires de mairies travaillant dans plusieurs communes rurales, ne rend pas les intéressés éligibles au processus de titularisation.

Seuls les agents contractuels travaillant au moins à mi-temps sont concernés par le dispositif

"L’article 14 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative, notamment, à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique, prévoit que sont éligibles au processus de titularisation prévu sur 4 ans par cette loi, s’agissant des agents à temps non complet, ceux qui, au 31 mars 2011, occupent un emploi permanent pour une quotité de travail au moins égale à 50 %."

La quotité exigée de 50 % d’un temps complet s’apprécie pour un emploi

"La quotité de 50 % exigée s’apprécie donc pour un emploi. Le fait d’avoir cette quotité répartie sur plusieurs emplois dans différentes collectivités ne rend pas l’agent éligible au processus de titularisation".

Une question de cadre d’emplois

"Dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps non complet pour une quotité de travail inférieure à 50 % ne peuvent appartenir à un cadre d’emplois. Il n’était donc pas envisageable de permettre à des agents non titulaires occupant ce même type d’emploi d’être éligibles au recrutement dans un cadre d’emplois dans le cadre du processus de titularisation".

Prise en compte des emplois à temps partiels pour le calcul de l’ancienneté requise

"Toutefois, il convient de noter que les services accomplis à temps non complet, pour une quotité de temps de travail inférieure à 50 %, peuvent être comptabilisés au titre des services antérieurs requis pour être éligible aux dispositifs d’accès à l’emploi titulaire (ces services étant pris en compte à raison de 3/4 d’un temps complet pour toute quotité inférieure à 50 %)".

Réponse du 8 août 2013 à la Question écrite n° 05919 de M. Alain Houpert

La quotité d’au moins 50 % d’un temps complet exigée des agents contractuels pour qu’ils soient éligibles au dispositif de titularisation ouvert par la loi du 12 mars 2012 est appréciée par emploi. Les agents contractuels qui atteignent cette quotité en cumulant plusieurs emplois à temps partiels dans différentes collectivités ne peuvent donc pas prétendre au dispositif.

Références

 Article 14 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

 Article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

L’administration peut-elle prendre en compte l’inaptitude provisoire et partielle d’un agent stagiaire pour lui refuser sa titularisation ?

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[1Photos : © ArtmannWitte