Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Fonction publique

Secrétaire de mairie désorganisée, licenciement justifié ?

Une commune peut-elle licencier une secrétaire de mairie qui n’ a commis aucune faute disciplinaire mais qui n’arrive pas à s’organiser et à remplir les tâches administratives qui sont les siennes ?

 [1]


Oui, un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire est possible dès lors que l’agent n’exerce pas ses fonctions conformément aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

Une possibilité prévue par la loi

"L’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu’un fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle."

Définition de l’insuffisance professionnelle

"La jurisprudence a défini cette dernière comme l’inaptitude à exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade (« Commune de Clèdes », du 16 octobre 1998, requête n° 155080).

La haute juridiction administrative a ainsi précisé que « l’insuffisance professionnelle peut relever d’une incapacité d’une secrétaire de mairie à s’organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de nature à compromettre la bonne marche de l’administration communale. »

Seul un licenciement est possible

"L’insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l’agent visé (Conseil d’État, 17 mars 2004, « Provost », requête n° 205436).

Par ailleurs, l’établissement d’une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service ; erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 mars 2005 (requête n° 02PA01400) a rappelé ce principe en jugeant : « qu’en prononçant à l’égard de M... une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit ».

Procédure disciplinaire à respecter

"Ainsi, une commune qui emploie un ouvrier communal dont la manière de servir et le comportement général répondraient aux caractéristiques de l’insuffisance professionnelle pourrait décider de le licencier au motif de sa seule défaillance, sans qu’il y ait de faute commise. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourrait être prononcé qu’après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En effet, le respect de cette procédure est requis par l’article 93 de la même loi".

Indemnités de licenciement

"En outre, le fonctionnaire licencié pourrait recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales."

Réponse du 30 juin 2011 à la Question écrite n° 17469 de M. Jean Louis Masson

 Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent est possible dès lors que celui-ci n’exerce pas ses fonctions conformément aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade. A ainsi été validé le licenciement d’une secrétaire de mairie compte tenu de son incapacité à s’organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de nature à compromettre la bonne marche de l’administration communale.

 Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire à proprement parler dès lors que l’agent n’a pas commis de faute disciplinaire. Seul un licenciement est dès lors possible à l’exclusion de toute autre mesure (rétrogradation par exemple).

 L’agent licencié a droit aux garanties procédurales prévues par articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 ainsi qu’à une indemnité de licenciement à la charge de la collectivité (égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.)


Références

 Article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales


Voir aussi

 Un agent non titulaire de droit public peut-il être licencié pour inaptitude physique ?

 Un agent stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle doit-il avoir été en mesure de prendre connaissance de son dossier ?

[1Photo : © Shutterstock